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15/05/2012 | FRANCE | N°10VE04109

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mai 2012, 10VE04109


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amadou A, demeurant ..., par Me Guinnepain, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002731 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;<

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3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amadou A, demeurant ..., par Me Guinnepain, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002731 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'acte attaqué a été signé par une autorité qui n'a pas justifié de sa compétence pour le faire ; qu'il exerce l'autorité parentale sur sa fille ; qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que l'arrêté litigieux a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

Considérant que le refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation faite à M. A, de nationalité malienne, de quitter le territoire français ont été signés par M. Pirraux, sous-préfet du Raincy qui avait reçu délégation pour le faire par arrêté en date du 21 janvier 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein-droit : (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soir exigée. " ;

Considérant que M. A soutient participer à l'éducation et à l'entretien de sa fille française née en 2005 ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les pièces produites justifient des versements effectués sur un compte au nom de sa fille postérieurement à la décision attaquée ; que les copies de mandats cash devant justifier le versement de sommes d'argent à son ex-concubine mère de l'enfant sont illisibles et revêtent un caractère insuffisamment probant ; que, par suite, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en se fondant sur l'absence de participation de M. A à l'entretien de son enfant de nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A, entré en France en 2003, était à la date de l'arrêté litigieux séparé de sa compagne ; que s'il est père d'un enfant de nationalité française vivant en France auprès de sa mère, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée ;

Considérant que, M. A n'établissant pas qu'il participe effectivement à l'entretien de son enfant, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; que, par suite, et en conséquence de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir de son dossier la commission départementale du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE04109 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04109
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : GUINNEPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-15;10ve04109 ?
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