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15/05/2012 | FRANCE | N°10VE02054

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mai 2012, 10VE02054


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alphonse A, demeurant ..., par Me Boyer, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0710215 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser en réparation de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C la somme de 35 000 euros sous déduction de la provision déjà versée de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du

27 juin 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 27 juin 2009 ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alphonse A, demeurant ..., par Me Boyer, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0710215 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser en réparation de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C la somme de 35 000 euros sous déduction de la provision déjà versée de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 27 juin 2009 ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) venant aux droits de l'Etablissement français du sang à lui verser 413 829 euros augmentés des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la cirrhose post-hépatique dont il reste atteint lui impose une surveillance régulière et peut évoluer en hépato-carcinome ; qu'il a subi un préjudice professionnel qu'il évalue à 250 000 euros, des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 133 829 euros et des douleurs physiques dont la réparation représente une somme de 30 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et au contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 relatif à l'Etablissement français du sang et aux activités de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Delhaye substituant Me Boyer pour M. A ;

Considérant que M. A a demandé réparation, devant les premiers juges, des préjudices que lui a causés sa contamination, découverte en 1990, par le virus de l'hépatite C, imputée aux transfusions de produits sanguins qui lui ont été administrés entre octobre 1976 et juin 1992 à l'Hôpital Antoine Béclère de Clamart pour soigner son hémophilie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité de l'Etablissement français du sang et a évalué le préjudice subi par M. A à 35 000 euros ; que M. A fait valoir en appel que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, dont l'imputabilité aux transfusions susmentionnées n'est pas contestée en appel ;

Sur la personne publique responsable :

Considérant que le paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale a introduit, dans le code de la santé publique, l'article L. 1221-14 qui confie à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en lieu et place de l'Etablissement français du sang, l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que l'article L. 1221-14 institue également, au profit de ces victimes, une procédure de règlement amiable devant l'ONIAM ; que, compte tenu de la nécessité de mettre en place de manière simultanée, conformément à l'intention du législateur, tant la procédure d'indemnisation amiable qu'il a instituée pour les victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite C que le conseil d'orientation commun aux trois procédures de règlement amiable dont l'ONIAM a désormais la charge, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 est intervenue à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat d'application des articles L. 1221-14 et L. 3122-1 du code de la santé publique et du décret prévu à l'article L. 1142-23 du même code ; que les décrets susvisés n° 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010 ont été publiés au Journal officiel le 12 mars 2010 ; qu'aux termes de l'article 8 du premier de ces deux décrets : " les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010 " ; que les membres du conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ont été nommés par arrêté de la ministre de la santé et des sports du 15 mars 2010, publié au Journal officiel le 18 mars 2010 ; qu'en vertu de ces diverses dispositions, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se trouve substitué à l'Etablissement français du sang à compter du 1er juin 2010 ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C a été découverte en 1990 et qu'une cirrhose du foie a été diagnostiquée en 2000 ; que M. A a alors été traité par une bi-thérapie pour une période d'un an pendant laquelle il a souffert d'effets secondaires du traitement, douleurs articulaires, syndromes grippaux, anorexie, asthénie et syndrome dépressif ; qu'aux termes du rapport d'expertise, M. A a réagi favorablement au traitement, que le virus de l'hépatite C n'est plus actif et qu'il reste atteint d'une cirrhose post-hépatique dont l'évolution en hépato-carcinome est peu probable ; qu'il doit se soumettre à une surveillance régulière ; que M. A a subi une période d'incapacité totale temporaire de quatre jours et reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 15 % qui l'a contraint à ralentir ses activités professionnelles et physiques ; que le préjudice subi au titre des douleurs physiques et le préjudice moral né de l'inquiétude que nourrit M. A au sujet d'une possible évolution défavorable de sa maladie sont évalués par l'expert à 3 sur 7 ; que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas procédé à l'indemnisation du préjudice de co-infection par le VIH et par le VHC ; que ce chef de préjudice peut être évalué à 8 000 euros, ce que l'ONIAM ne conteste d'ailleurs pas ; qu'ainsi, il y a lieu de porter à 43 000 euros l'indemnité allouée par les premiers juges à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a limité l'indemnité allouée à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C à 35 000 euros ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à M. A la somme de 43 000 euros sous déduction de la provision de 10 000 euros qui lui avait été allouée et à demander la réformation dudit jugement ; qu'il y a lieu, en outre, de mettre à la charge de l'ONIAM au bénéfice du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'ONIAM est condamné à verser à M. A est portée à 43 000 euros sous déduction de la provision déjà versée.

Article 2 : Le jugement n° 0710215 en date du 13 avril 2010 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10VE02054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02054
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : CABINET HOUDART et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-15;10ve02054 ?
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