Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Leila A, demeurant ..., par Me Bouchachi, avocat ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0912571 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 29 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et ne statue pas sur sa vie privée et familiale ; qu'elle est atteinte d'un carcinome papillaire thyroïdien et ne peut être traitée dans son pays d'origine ; que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les observations de Me Bouchachi, pour Mlle A ;
Considérant que, par une décision en date du 29 septembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mlle A, ressortissante marocaine, en qualité d'étranger malade ; que Mlle A fait appel du jugement en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant que la décision attaquée précise les motifs de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi elle est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que, si la requérante soutient que le préfet s'est abstenu de statuer sur son droit à obtenir un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, elle ne démontre pas avoir demandé à bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner si sa vie privée et familiale justifiait la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; que le médecin inspecteur de santé publique a indiqué dans son avis en date du 22 juillet 2009 que la requérante pouvait bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés à son état de santé ; que, si Mlle A a subi une ablation de la thyroïde en raison d'un cancer, elle n'établit par aucune des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié à son état dans son pays d'origine, le Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant enfin que, si Mlle A se prévaut de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 10VE01069 2