Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Senah, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903382 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre des affaires étrangères et européennes de l'indemniser ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que le 24 mai 2007, il a été interpellé par la police aéroportuaire de Douala au Cameroun ; que le 29 mai 2007, le bureau central national Interpol du Cameroun l'a déféré devant le parquet du tribunal de grande instance de Yaoundé ; qu'il a été présenté à un juge d'instruction le 5 juin 2007 ; que du 29 mai au 5 juin 2007, il a été détenu préventivement au commissariat central de Yaoundé ; que, dès son interpellation, l'intéressé, de nationalité française, a informé l'ambassadeur de France ; que ce courrier a été reçu le 30 mai et que le 31 mai, il a rédigé un second courrier ; que les 1er juin et 4 juin, il a réitéré ses requêtes en intervention ; qu'à l'issue de son incarcération, son état de santé s'est considérablement dégradé puisqu'il a fait l'objet d'une ITT de plus de six mois dès son retour en France le 13 juin 2007 ; que le 18 février 2008, le Tribunal de grande instance de Yaoundé devait rendre une ordonnance de non-lieu à son profit ; que la réalité des courriers envoyés à l'ambassadeur de France est établie ; que le manquement des services consulaires français vis-à-vis d'un ressortissant français incarcéré à l'étranger entraîne nécessairement un préjudice moral, fût-ce de principe, qu'il convient de réparer ; qu'il en est résulté un sentiment de rejet et d'incompréhension dans une situation de détresse ; que l'évaluation de ce préjudice moral peut être fixé à 20 000 euros ; que s'agissant du lien de causalité entre les séquelles physiques et l'incarcération, il existe, dès lors qu'il y a une proximité entre les deux et qu'il ne peut être attribué à ces séquelles une cause autre que l'incarcération ; que l'existence du lien de causalité ressort des certificats médicaux établis par le docteur B au Cameroun et le docteur C à Versailles ; que le requérant et son avocat ayant écrit quatre lettres tendant à demander l'assistance consulaire, les premiers juges ne pouvaient estimer qu'il n'avait rien fait pour alerter les autorités consulaires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral et physique qu'il a subi à l'occasion de son incarcération à Yaoundé au Cameroun pour la période comprise entre le 29 mai et le 5 juin 2007 du fait de la carence alléguée des autorités consulaires françaises qui ne seraient pas intervenues à l'occasion de cette détention ;
Considérant, en premier lieu, que M. A, ressortissant français, qui a été déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Yaoundé alors qu'il entrait au Cameroun à l'aéroport de Douala, a été incarcéré par les autorités camerounaises en détention provisoire pour huit jours dans une affaire dans laquelle il était inculpé de complicité de faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques et tentative de corruption ; que, d'une part, les autorités de l'Ambassade de France à Yaoundé ont été informées de sa détention par quatre courriers de son avocat et savaient qu'il disposait d'un conseil pour assurer sa défense ; que l'intéressé ne se prévaut d'aucune disposition qui aurait pu inciter les services consulaires, informées de ce point, à intervenir dans une affaire qui concernait un inculpé placé en détention provisoire, pour une durée au demeurant relativement brève, par les autorités d'un Etat souverain ; que, d'autre part, si, dans le dernier de ses courriers envoyé le 4 juin 2007, il se plaint de ses conditions de détention dégradantes, sa libération par les autorités camerounaises est intervenue le 5 juin 2007 ; que, par suite, il ne saurait être reproché aux services consulaires de ne pas être intervenus pour assurer sa protection lors de sa détention alors que le prévenu avait été libéré à la date à laquelle ce courrier leur est parvenu ; que, dès lors, M. A n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'une faute commise par les autorités de l'Ambassade de France ou du consulat ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne démontre pas que le préjudice physique qu'il aurait subi et qu'il a constaté à son arrivée en France, consistant en une ITT d'un mois, qui a été prolongée à plusieurs reprises pour des douleurs au dos et un état de stress, aurait un lien direct avec son incarcération ; qu'en tout état de cause, ce préjudice ne peut être rattaché, comme il vient d'être dit, à une faute commise par les autorités françaises ; qu'il en est de même du préjudice moral qu'il soutient avoir subi du fait de son incarcération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01812 2