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10/05/2012 | FRANCE | N°10VE00128

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 mai 2012, 10VE00128


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aimé A, demeurant ..., par Me Belouis, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605767-0801115 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, des cotisations supplémentaires de

contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aimé A, demeurant ..., par Me Belouis, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605767-0801115 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière ; que, d'une part, il résulte des pièces versées au dossier, et alors qu'un mandat s'interprète restrictivement, qu'il n'avait pas donné mandat à Mme Ludmilla Renard, sa mère, pour le représenter au-delà de la première intervention du vérificateur, c'est-à-dire au-delà du rendez-vous du 23 novembre 2004 ; qu'en dépit du fait que sa mère soit intervenue à plusieurs reprises lors de la vérification, l'exposant n'a pas entendu user de la faculté de se faire représenter lors de l'ensemble des opérations de contrôle ; qu'alors qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 1984 du code civil, le contrat de mandat ne se forme que par l'acceptation du mandataire, il résulte de la lettre de Mme Ludmilla Renard en date du 17 décembre 2004, que celle-ci n'intervenait que pour l'entretien du 23 novembre 2004 ; que la volonté de l'exposant de limiter le mandat consenti à sa mère résulte également de la circonstance qu'il a précisé qu'il reprendrait l'attache du vérificateur dès que son état de santé le lui permettrait ; qu'il suit de là que les opérations de contrôle ayant été conduites auprès d'une personne sans qualité pour représenter l'exposant, il est fondé à soutenir que la procédure est irrégulière ; que, d'autre part, il a été privé d'un débat oral et contradictoire ; que les deux premières interventions, prévues les 5 et 12 novembre 2004, n'ont pu se tenir dès lors que l'exposant était absent et non représenté ; que, par ailleurs, il a souffert de très graves difficultés de santé comme l'établit son hospitalisation du 26 novembre au 21 décembre 2004 dans un service psychiatrique, de sorte qu'il était dans l'incapacité de suivre les opérations de vérification, ni même de concevoir la nécessité de désigner un mandataire pour le représenter pendant le contrôle qui s'est déroulé du 5 au 30 novembre 2004 ; qu'il produit des arrêts de travail jusqu'au 28 mars 2005 pour un épisode dépressif majeur ; qu'il s'agit donc d'un cas de force majeure dès lors qu'il n'a pu ni rencontrer le vérificateur, ni être représenté aux entretiens ; que la circonstance que Mme Ludmilla Renard, qui n'était pas mandatée, aurait participé aux opérations de contrôle est sans incidence ; que, de surcroît, la promptitude du contrôle témoigne de l'impossibilité de mettre en place un débat oral et contradictoire ; que le vérificateur, qui s'est présenté le 30 novembre 2004 et a été reçu par Mme Ludmilla Renard, a dressé le même jour un procès-verbal de défaut de comptabilité en précisant les pièces comptables qu'il souhaitait obtenir le 7 décembre 2004 ; qu'il ne s'est toutefois pas rendu au rendez-vous ainsi fixé, n'a pas fixé de date pour un nouvel entretien, et n'a donc pu prendre connaissance des documents sollicités ; qu'ainsi, le débat oral et contradictoire a été interrompu à la seule initiative du vérificateur ; que, dès lors que la vérification de comptabilité n'a donné lieu qu'à une seule intervention utile, soit le 30 novembre 2004, elle est irrégulière d'autant que le contribuable était placé dans une situation particulièrement difficile ; qu'enfin, alors qu'il a sollicité le 9 février 2005, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour qu'elle se prononce sur le litige relatif aux redressements notifiés au titre de l'année 2001, l'administration a refusé, par lettre du 2 mars 2005, de procéder à cette saisine ; que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, sa demande ne pouvait être interprétée comme formulée exclusivement dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale, peu important qu'elle accuse réception de la réponse aux observations du contribuable ; qu'aucun revenu d'origine indéterminée n'ayant été notifié au titre de l'année 2001, sa demande ne pouvait concerner que les redressements des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en outre, la proposition de vérification du 17 décembre 2004 tire les conséquences des redressements notifiés dans le cadre de la vérification de comptabilité, laquelle n'est pas indépendante de l'examen contradictoire de situation personnelle ; en second lieu, que la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle est irrégulière ; que, d'une part, contrairement à ce qui est affirmé dans un courrier du 17 décembre 2004, il n'a jamais rencontré le vérificateur ; que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il suive les opérations de contrôle ; qu'il n'a d'ailleurs pas donné mandat à sa mère pour le représenter dans le cadre de cet examen ; qu'ainsi, n'ayant pu être ni présent, ni représenté lors des opérations de contrôle, la procédure est irrégulière pour défaut manifeste de débat oral et contradictoire ; que, d'autre part, la demande d'éclaircissements ou de justifications est irrégulière dès lors que l'administration a pris en compte, pour l'appréciation de la " règle du double ", les crédits portés sur deux comptes bancaires exclusivement professionnels ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ces deux comptes étaient à usage mixte dès lors qu'ils n'ont enregistré aucune opération personnelle ; que le montant des opérations enregistrées sur les comptes personnels n'aurait pas permis à l'administration de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'administration fait valoir que, dans l'ignorance de la nature et du fonctionnement des comptes ouverts au nom de l'exposant, ceux-ci ont été présumés à usage mixte ; que, par l'exercice de son droit de communication exercé dans le cadre de la vérification de comptabilité, le service avait connaissance des facturations et encaissements correspondants ; que, dès lors, s'il avait rapproché ces factures des mouvements des comptes, il aurait constaté le caractère exclusivement professionnel de ces comptes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité professionnelle et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A, qui exploite une entreprise de location et mise en décharge dans le secteur du bâtiment, s'est vu assigner, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'il fait appel du le jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 novembre 2004, l'administration fiscale a, d'une part, informé M. A, qui ne s'était pas présenté lors de la première intervention sur place prévue le 5 novembre 2004, ni à celle, reportée à sa demande, le 12 novembre suivant, de la nécessité de se présenter ou de se faire représenter par un tiers dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité de son activité, sauf à encourir une évaluation d'office des bases d'imposition pour opposition à contrôle fiscal, et a, d'autre part, fixé la prochaine intervention au 23 novembre 2004 ; que M. A, placé en arrêt de travail du 15 novembre au 5 décembre 2004, a, par un acte du 17 novembre 2004, donné mandat à sa mère pour le " représenter " en précisant qu'il contacterait le service dès que sa santé serait stabilisée ; que, compte tenu de ses termes, ce mandat, qui est revêtu de la mention " bon pour accord " apposée par la mère du requérant, ne saurait être regardé comme étant limité à la seule intervention du 23 novembre 2004 sans que le requérant puisse, dans ces conditions, se prévaloir de la lettre adressée par sa mère au service le 23 novembre 2004 et par laquelle, au demeurant, l'intéressée s'est bornée à informer l'administration qu'elle était bien mandatée pour l'intervention du 23 novembre 2004 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle et, en particulier, les interventions sur place des 30 novembre et 9 décembre 2004 auraient été conduites auprès d'une personne sans qualité pour le représenter et qu'en conséquence, la procédure serait irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que, pour soutenir qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire, M. A fait valoir que son état de santé l'a empêché tant de suivre les opérations que de désigner un représentant, que la vérification de comptabilité de son activité n'a donné lieu qu'à une seule intervention utile et que le vérificateur n'a pu examiner la comptabilité qu'en raison de son absence à l'entretien du 7 décembre 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui avait été régulièrement averti des opérations de contrôle par un avis de vérification du 22 octobre 2004, reçu le 24 octobre 2004, ne s'est pas présenté, ainsi qu'il vient d'être dit, aux entretiens prévus les 5 et 12 novembre 2004 et ne s'y est pas davantage fait représenter ; que si l'intéressé a été placé en arrêt de travail à compter du 15 novembre 2004 et hospitalisé dans un service psychiatrique du 26 novembre 2004 au 21 décembre 2004, il n'établit cependant pas avoir été dans l'incapacité de désigner un représentant, alors, d'ailleurs, qu'il a donné mandat à sa mère le 17 novembre 2004 ; qu'il résulte également de l'instruction que le vérificateur n'a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité qu'après avoir demandé, lors de l'entretien du 23 novembre 2004 qui s'est déroulé en présence de la mère du requérant dûment mandatée, que les documents comptables lui soient présentés le 30 novembre 2004 ; qu'enfin, si M. A allègue que le vérificateur, qui n'a pas tenu l'entretien prévu le 7 décembre 2004, n'aurait pas fixé de date pour une nouvelle intervention, l'administration soutient qu'un dernier entretien a eu lieu le 9 décembre 2004 en présence de la mère du requérant et relève, de manière pertinente, que la tenue de cette réunion était mentionnée dans la notification du 25 juillet 2005 et n'a pas été contestée dans la réponse du contribuable en date du 11 août 2005 ; qu'il suit de là que M. A ne démontre pas que le vérificateur l'aurait privé de la possibilité de nouer un débat oral et contradictoire ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par une lettre du 9 février 2005, soit à une date à laquelle l'administration lui avait notifié les seuls redressements relatifs au revenu imposable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de l'année 2001 ; que M. A ne saurait dès lors sérieusement soutenir que cette demande portait sur les redressement notifiés au titre des années 2002 et 2003 ; que l'administration fait valoir, sans être aucunement contestée, que si elle a refusé dans un premier temps de faire droit à cette demande, notifiant un refus par lettre du 2 mars 2005, elle a procédé au dégrèvement des impositions en litige le 15 mai 2006 puis a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires laquelle a émis son avis le 24 avril 2007 ; que, dès lors, le vice de procédure invoqué manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle :

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend devant la Cour le moyen qu'il avait invoqué devant le tribunal administratif et tiré de ce qu'il aurait été privé du dialogue contradictoire auquel il avait droit dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle et soutient à nouveau que son état de santé aurait fait obstacle à ce qu'il suive les opérations de contrôle ; que, toutefois, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir été dans l'incapacité de désigner un représentant, alors, d'ailleurs, qu'il a donné mandat à sa mère le 17 novembre 2004 dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen précité par adoption du motif retenu par le tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que, faute d'avoir établi le caractère mixte de deux de ses quatre comptes bancaires, l'administration ne pouvait retenir les sommes portées au crédit de ces deux comptes pour établir qu'il pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et lui adresser une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, en particulier, des pièces que l'administration a annexées à la demande de justifications en date du 29 avril 2005 ainsi que de la notification de redressement du 25 juillet 2005, que l'administration, qui n'avait pu obtenir du contribuable aucun renseignement relatif aux comptes ouverts à son nom dans différents établissements bancaires et, notamment, quant à la nature de ces comptes, a pu constater que les deux comptes bancaires en litige enregistraient des opérations dont le libellé ne permettait pas, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, d'estimer qu'elles avaient un caractère professionnel et a relevé que des revenus de valeurs mobilières, des salaires et des indemnités de la caisse d'allocations familiales avaient été identifiés parmi les crédits mentionnés sur les relevés des différents comptes bancaires de M. A ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu régulièrement estimer que ces comptes bancaires, qui n'avaient pas été désignés par le contribuable comme étant à usage exclusivement professionnel, présentaient un caractère mixte et tenir compte des sommes portées à leur crédit pour apprécier l'écart, dont il n'est pas contesté qu'il était au moins du double, entre les revenus déclarés et les sommes portées au crédit des comptes bancaires du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00128
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-10;10ve00128 ?
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