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04/05/2012 | FRANCE | N°10VE00510-10VE00648-10VE00650

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 mai 2012, 10VE00510-10VE00648-10VE00650


Vu I°), sous le n° 10VE00510, la requête, enregistrée le 11 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SNC THIBOUDES BONOMEES, représentée par son associé gérant, la société SEMIIC Promotion, elle-même représentée par son gérant, dont le siège est au 7 chemin de l'Aulnay à Lainville en Vexin (78440), par Me Lévy ; la SNC THIBOUDES BONOMEES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801988 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 novembre 2007 p

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Vu I°), sous le n° 10VE00510, la requête, enregistrée le 11 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SNC THIBOUDES BONOMEES, représentée par son associé gérant, la société SEMIIC Promotion, elle-même représentée par son gérant, dont le siège est au 7 chemin de l'Aulnay à Lainville en Vexin (78440), par Me Lévy ; la SNC THIBOUDES BONOMEES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801988 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 novembre 2007 prononçant la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée du Moulin, Quartier du Pont neuf, à Saulx-les-Chartreux ;

Elle soutient que l'appréciation portée par le tribunal est manifestement erronée dès lors que le commissaire enquêteur a pris soin de motiver son avis favorable par un rapport comportant une analyse exhaustive des observations émises par le public avec une appréciation de leur pertinence ainsi qu'une justification de l'utilité publique par le projet de construction de logements sociaux pour la commune située en deçà de la norme imposée par la loi et une conclusion par un avis expressément favorable ; qu'ainsi le commissaire enquêteur a motivé ses conclusions au sens de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation et le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2006 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains et les travaux d'aménagement afférents devait être écarté ;

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Vu II°), sous le n° 10VE00648, le recours, enregistré le 19 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801988 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 novembre 2007 prononçant la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée du Moulin, Quartier du Pont neuf, à Saulx-les-Chartreux ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ;

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Vu III°), sous le n° 10VE00650, la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX, représentée par son maire, par la Selarl Gaia ; la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801988 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 novembre 2007 prononçant la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée du Moulin Quartier du Pont neuf à Saulx-les-Chartreux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A et autres devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner Mme A et autres à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le rapport du commissaire-enquêteur répond parfaitement aux critères jurisprudentiels relatifs aux avantages et inconvénients du projet et à un avis personnel dès lors qu'il a précisé que le projet trouvait sa justification dans la construction de logements sociaux et a constaté que la commune se situait en deçà des "normes" imposées par la loi, qu'il a recommandé que les propriétaires des parcelles impliquées dans la DUP "soient indemnisés au mieux de ce qu'autorise la loi" et qu'il a précisé que le projet soumis à enquête est conforme aux dispositions légales ; sur l'effet dévolutif de l'appel, que le signataire de l'arrêté de cessibilité avait compétence ; que l'exception d'illégalité de la DUP ne pourra qu'être écartée ; que l'exception d'illégalité de la délibération du 24 octobre 2006 ne pourra qu'être écartée dès lors que cette délibération ne constitue ni une décision d'application de l'arrêté de cessibilité contesté ni une conséquence de celui-ci ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Me Dauchy, avocat pour la SNC THIBOUDES BONOMEES et les observations de Me Papon, avocat pour la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX, et de Me Chaineau, avocat pour Mme Simone A et autres ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour Mme A et autres ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour la SNC THIBOUDES BONOMEES ;

Considérant que les requêtes n° 10VE00650 présentée pour la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX et n° 10VE00510 présentée pour la SNC THIBOUDES BONOMEES et le recours n° 10VE00648 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sont dirigés contre le même jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 novembre 2007 prononçant la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Moulin, Quartier du Pont neuf, à Saulx les Chartreux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par arrêté du 28 juillet 2006, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC du Moulin, Quartier du Pont Neuf au profit de la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX ; que par arrêté préfectoral modificatif du 8 décembre 2006 la qualité d'expropriant a été transférée de la commune à la SNC THIBOUDES BONOMEES ; que par arrêté du 19 novembre 2007, le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles dix-sept parcelles de terrain dont certaines appartenant à Mme Simone A, M. Jean-Claude B, M. Michel C, Mme Marthe D, Mlle Florence E, Mme Raymonde F, Mme Rose G, Mme Evelyne H, Mme Paulette I, M. Jean-Paul J et Mme Mauricette K lesquels ont présenté une demande d'annulation dudit arrêté ; que la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX, le MINISTRE DE L'INTERIEUR et la SNC THIBOUDES BONOMEES relèvent appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 novembre 2007 en se fondant sur l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 28 juillet 2006 au motif du défaut d'avis personnel et circonstancié du commissaire enquêteur au sens de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à l'issue de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;

Sur la recevabilité de la requête n° 10VE00510 :

Considérant que la SNC THIBOUDES BONOMEES qui était partie devant le tribunal administratif a, de ce seul fait, qualité pour faire appel du jugement rendu contrairement à ses conclusions ; que, par suite, Mme A et autres ne sont pas fondés à soutenir que la présente requête de la SNC THIBOUDES BONOMEES serait irrecevable faute de justifier d'une qualité pour agir ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués en défense par la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 19 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. / Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article R. 11-4 " ;

Considérant que la règle de motivation prévue à l'article R. 11-10 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant que le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête qui s'est déroulée du 6 au 25 mars 2006 a examiné trente-huit observations et onze lettres ou notes qui lui ont été adressées dans le cadre de l'enquête ; qu'il doit être également regardé par son rapport rendu le 22 avril 2006 comme ayant donné un avis personnel favorable motivé sur les avantages et inconvénients de l'opération envisagée en indiquant notamment qu'il s'agissait de la construction de logements sociaux, pour une commune qui n'en comporte pas suffisamment, que la majeure partie des personnes qui s'opposent à la DUP, au moyen d'une argumentation qualifiée de "spécieuse" par le commissaire-enquêteur, ne remettent pas en cause l'utilité publique du projet et que les atteintes à la propriété de chacun des propriétaires de parcelles impliquées devraient être indemnisées " au mieux de ce qu'autorise la loi " ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Versailles, les conclusions du commissaire enquêteur comportaient, eu égard à la nature du projet, la motivation exigée par les dispositions précitées de l'article R. 11-10 du code ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX, le MINISTRE DE L'INTERIEUR et la SNC THIBOUDES BONOMEES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, pour prononcer l'annulation de cet arrêté, sur le motif tiré de ce que la déclaration d'utilité publique était entachée d'illégalité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A et autres ;

Considérant que s'il ne peut être utilement excipé, à l'appui de l'exception d'illégalité d'une déclaration d'utilité publique, de l'illégalité des actes qui ont eu pour effet de conférer à l'aménageur d'une ZAC la qualité qui lui permettrait de bénéficier des expropriations susceptibles d'être opérées, l'annulation desdits actes, qui les a fait sortir rétroactivement de l'ordonnancement juridique, a toutefois nécessairement pour conséquence d'entacher d'illégalité les arrêtés de cessibilité subséquents qui désignent ledit aménageur comme bénéficiaire des expropriations qu'ils prévoient ; qu'il est constant que la délibération en date du 24 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de Saulx-les-Chartreux a approuvé la signature, avec la SNC THIBOUDES BONOMEES, de la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concertée du Moulin-quartier du Pont neuf a été annulée par le Tribunal administratif de Versailles par un jugement devenu définitif du 17 décembre 2009 et qu'à la suite de cette annulation la concession d'aménagement conclue entre la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX et la SNC THIBOUDES BONOMEES a été résiliée par voie amiable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A et autres, l'arrêté de cessibilité tendant à l'acquisition par la SNC THIBOUDES BONOMEES par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une ZAC est entaché d'illégalité et ne peut qu'être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC THIBOUDES BONOMEES, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 novembre 2007 prononçant la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée du Moulin, Quartier du Pont neuf, à Saulx-les-Chartreux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A et autres le versement des sommes demandées par la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX, l'Etat et la SNC THIBOUDES BONOMEES chacun une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes Nos 10VE00510-10VE00648-10VE00650 présentées par la SNC THIBOUDES BONOMEES, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX versera à Mme A et autres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SNC THIBOUDES BONOMEES versera à Mme A et autres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A et autres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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