La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2012 | FRANCE | N°09VE00491

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 mai 2012, 09VE00491


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire, par Me Baverez ;

La COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508993 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Me A, la délibération de son conseil municipal en date du 7 septembre 2005 demandant au comptable de la commune de procéder à la consignation de la somme de 999 260,53 euros mandatée d

'office par le préfet de l'Essonne au profit de la société Stok France ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire, par Me Baverez ;

La COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508993 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Me A, la délibération de son conseil municipal en date du 7 septembre 2005 demandant au comptable de la commune de procéder à la consignation de la somme de 999 260,53 euros mandatée d'office par le préfet de l'Essonne au profit de la société Stok France ;

2°) de rejeter la demande de Me A ;

3°) de mettre à la charge de Me A une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délibération du 7 septembre 2005 constituait un simple voeu et n'était dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elle présente un caractère d'intérêt local et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision de justice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Terme, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Autet pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE et de Me Balique pour Me A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Me A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE ;

Considérant que pour assurer la pleine exécution d'une décision du Conseil d'Etat du 16 février 2005, le préfet de l'Essonne a procédé, par arrêté du 5 septembre 2005, au mandatement d'office d'une somme de 1 776 218,82 euros, correspondant à la somme de 1 219 592 euros en principal et à la somme de 556 626,82 euros en intérêts au taux légal arrêtés à la date du 5 septembre 2005, due par la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE à Me A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Stok France ; que par arrêté du 20 mai 2005, le maire de ladite commune a mis à la charge de cette société, une somme de 999 260,53 euros correspondant au coût des équipements publics nécessaires à la construction du lotissement dénommé " Le Bois de Vétille " que la société avait été autorisé à construire par arrêté du 18 juin 1986, ainsi qu'une somme de 10 192,97 euros, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 1999 ; que ces deux sommes ont fait l'objet de deux titres de recettes émis le 23 août 2005 ; que par une délibération du 7 septembre 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE a demandé à son comptable de procéder à la consignation de la somme de somme de 999 260,53 euros afin de " limiter le risque financier pour la Ville (...) de ne pas encaisser le titre ", compte tenu que la société Stok France était en liquidation judiciaire ; que la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE relève appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération ;

Considérant que, nonobstant la portée que le comptable de la commune a cru devoir lui attribuer, la délibération précitée ne constitue qu'un simple voeu tendant à ce que ledit comptable procède à la consignation de la somme mentionnée, et est à ce titre insusceptible de faire l'objet d'une recours pour excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé recevable la requête de Me A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur la demande présentée devant les premiers juges par Me A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Stok France ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la demande de Me A tendant à l'annulation de la délibération du 7 septembre 2005 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Me A ne justifie aucunement de la réalité du préjudice que lui aurait causé la " résistance abusive " à l'exécution d'une décision de justice dont serait constitutive la délibération du 7 septembre 2005 et qu'elle chiffre à 15 000 euros ; que ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Me A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, à ce titre, de mettre à sa charge le versement à la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE d'une somme de 3 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Me A sont rejetées.

Article 3 : Me A versera à la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 09VE00491


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award