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10/04/2012 | FRANCE | N°10VE02376

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 avril 2012, 10VE02376


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE, dont le siège social est sis 23, rue François Jacob à Rueil-Malmaison (92500), par Me Eymeri, avocat à la Cour ; la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802930 en date du 28 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujetti

e au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE, dont le siège social est sis 23, rue François Jacob à Rueil-Malmaison (92500), par Me Eymeri, avocat à la Cour ; la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802930 en date du 28 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la mise en location-gérance n'est pas la poursuite sous une autre forme de l'activité de commercialisation ; que les jurisprudences rendues par le Conseil d'Etat en matière de bénéfices industriels et commerciaux ne peuvent être transposées en matière de taxe professionnelle ; que contrairement à ce que soutient l'administration, les activités de fabrication et de commercialisation ne sont pas nécessairement liées ; que si l'exposante a pu donner son fonds de commercialisation en location-gérance tout en conservant l'exploitation de la fabrication de ses produits, c'est parce qu'il s'agit de deux activités séparées et bien distinctes ; que la mise en location-gérance n'est pas pour le bailleur une activité passible de la taxe professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE a donné en location-gérance à Unilever France son seul fonds de commercialisation en relation avec des clients français ; que la redevance prévue au contrat de location-gérance est un montant fixe auquel s'ajoute le montant de la dotation aux amortissements relatifs aux matériels ; qu'ainsi, l'exposante a transféré à Unilever France l'ensemble des risques attachés à l'exploitation du fonds de commercialisation ; que dès lors qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle pour ce qui concerne la commercialisation de produits en France, elle n'est pas assujettie à la taxe professionnelle à ce titre ; que le louage de biens incorporels n'est pas une activité professionnelle visée au I de l'article 1447 du code général des impôts ; que l'inclusion dans le champ d'application de cet article dépend uniquement de l'importance et de la spécificité des moyens matériels mis en oeuvre par le propriétaire du fonds mis en location-gérance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant qu'à compter de l'année 2001, la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE a donné en location-gérance à la société Unilever France son fonds de commercialisation en relation avec des clients français ; qu'estimant avoir inclus à tort les loyers qui lui ont été versés en application de ce contrat de location-gérance dans les produits à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle institué par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE a, par réclamation du 28 décembre 2007, sollicité le dégrèvement, pour un montant total de 1 164 806 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de différentes communes ; que la requérante relève appel du jugement du 28 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de réduction desdites cotisations de taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE a donné en location-gérance le fonds de commercialisation à destination de sa clientèle française qu'elle exploitait auparavant ; qu'elle doit être regardée, eu égard à la nature de ce contrat, comme ayant poursuivi sous une autre forme son activité professionnelle antérieure et exercé ainsi à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que la requérante soutient, les loyers qu'elle a perçus en exécution de ce contrat de location-gérance constituaient bien des recettes à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle ;

Considérant que le rejet par l'administration de la réclamation présentée par la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constituait pas un " rehaussement " d'impositions au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative référencée 6 E 4331 au soutien de ses conclusions aux fins de réduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE est rejetée.

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N° 10VE02376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02376
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Professions et personnes taxables.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : EYMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-10;10ve02376 ?
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