La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2012 | FRANCE | N°11VE02524

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 mars 2012, 11VE02524


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed B A, demeurant ..., par Me Thibolot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007073 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2010 ;


3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai à compter de la notification de...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed B A, demeurant ..., par Me Thibolot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007073 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai à compter de la notification de l'arrêt une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'avocat renonçant à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui serait confiée ;

Le requérant soutient :

- que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de 10 ans ;

- que le tribunal a entaché le jugement d'irrégularité en méconnaissant l'entier pouvoir d'appréciation du préfet en matière de régularisation ; que le préfet en n'étudiant pas réellement sa situation et les éléments nouveaux qu'il faisait valoir a privé sa décision de base légale et a manqué à son devoir d'appréciation ;

- que l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code précité, dès lors qu'il a toujours vécu en France depuis sa naissance, n'est jamais allé en Tunisie et a ses père, soeur et frère en France, sa mère étant décédée quand il avait 4 ans ; qu'il n'a en Tunisie qu'une soeur mariée ; qu'à la suite d'un état dépressif profond, il n'a pu faire valoir ses droits à la nationalité française ; qu'il prouve sa présence en France par des pièces de toute nature y compris des attestations qui ne peuvent dès lors être évincées du dossier ;

- que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'arrêté a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Thibolot pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 8 avril 1974, fait appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

Considérant, d'une part, et ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, M. A n'établit pas avoir déposé une demande de titre fondée sur les dispositions précitées ; qu'en tout état de cause si M. A fait valoir qu'il réside depuis sa naissance en France, les pièces qu'il produit, s'agissant en particulier des années 1986 à 2006, pour lesquelles il se borne à se prévaloir de nombreuses attestations de ses proches qui sont dépourvues de tout caractère probant, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours desdites années ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la décision attaquée se réfère expressément à la situation personnelle de M. A soutenant " ne pas avoir quitté la France où il est né (...) ", que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas vérifié si cette situation ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; que c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait que pour l'examen de cette situation, le préfet a indiqué que l'intéressé sollicitait pour la première fois un titre de séjour à l'âge de 36 ans ; que, par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France et de ses liens avec ses frères et son père, M. A ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se soit prévalu de son état de santé à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que M. A, né le 8 janvier 1974 en France, soutient qu'il a résidé habituellement en France depuis sa naissance, sa mère étant décédée alors qu'il était âgé de 4 ans et son père l'ayant confié à d'autres membres de la famille à partir de l'âge de 13 ans ; que cependant l'intéressé qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas de résidence habituelle en France avant l'année 2007 ; qu'en l'absence de tout document médical antérieur à l'année 2010 il n'établit pas davantage ses allégations de syndrome dépressif sévère qu'il l'aurait retenu de régulariser sa situation avant l'année 2007 ; que, dans ces conditions, alors qu'il admet avoir une soeur en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11VE02524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02524
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : THIBOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-29;11ve02524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award