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27/03/2012 | FRANCE | N°11VE01920

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 mars 2012, 11VE01920


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zeze Jean Marie A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Touati, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008860 en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'O...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zeze Jean Marie A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Touati, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008860 en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, entré en France en 2003, il y vit en concubinage avec Mme C avec laquelle il a eu un enfant né en 2007 et présente de bonnes garanties d'insertion professionnelle ; qu'en outre, son père est Français et il n'a plus d'attaches familiales hors du territoire national ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que ladite décision, qui conduirait à l'éloigner définitivement de sa compagne et de son enfant, est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 2003, il y vit en concubinage avec Mme C, comme lui de nationalité ivoirienne, avec laquelle il a eu un enfant né en 2007 ; que, toutefois, l'intéressé, qui s'est borné à produire devant le Tribunal administratif des avis d'imposition afférents aux années 2004 à 2009 ne mentionnant aucun revenu, ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national ; que, de plus, et même à supposer établi le concubinage allégué, il n'est pas contesté que Mme Djede est elle-même dépourvue de titre de séjour ; que, si M. A fait valoir que son père est de nationalité française, cette seule circonstance ne fait nullement obstacle à ce que le couple poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire, pays dont les intéressés sont tous deux ressortissants ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que, compte tenu de son jeune âge, leur enfant serait dans l'incapacité de s'adapter à un nouvel environnement et, partant, qu'il ne pourrait les accompagner ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être considéré comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs et alors de surcroît que M. A, qui se borne à soutenir sans l'établir qu'il dispose de qualifications dans le domaine de la sécurité incendie et du secourisme, ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale en France, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que, pour les motifs précédemment développés, et dès lors en particulier qu'elle n'implique pas l'éclatement de la cellule familiale, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01920 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01920
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-27;11ve01920 ?
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