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27/03/2012 | FRANCE | N°11VE01902

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 mars 2012, 11VE01902


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mkaribou A, demeurant chez Mme Sitty B, ..., par Me Vouscenas, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007721 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mkaribou A, demeurant chez Mme Sitty B, ..., par Me Vouscenas, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007721 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne se prononce pas sur sa demande qui était présentée sur le fondement non de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de l'article L. 313-11-6° du même code ; qu'elle est fondée à se prévaloir de cet article dès lors qu'elle est mère de quatre enfants de nationalité française dont deux résident en France, l'une étant majeure et l'autre mineure à sa charge ; que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des articles L. 314-11-2° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève en particulier, d'une part, que Mme A ne justifie pas être à la charge de ses enfants de nationalité française, d'autre part, qu'elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants de sorte qu'un refus d'autoriser son séjour en France ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, enfin, qu'elle ne réunit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre ; que l'autorité administrative n'était pas tenue, par une motivation particulière, de se prononcer sur la possibilité de délivrer à Mme A un titre de séjour en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, contrairement à ce soutient la requérante, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'intéressée ait formé une demande sur ce fondement ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant qu'en se bornant à produire une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat du 28 janvier 2010 mentionnant le nom de son fils, C D, de nationalité française, né en 1994, Mme A, qui est entrée en France en 2007 et qui n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence, n'établit pas qu'elle contribuerait depuis au moins deux ans à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander le bénéfice des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que si Mme A fait valoir que ses quatre enfants sont de nationalité française, il est constant que deux de ces enfants résident en Union des Comores ; que la requérante, qui est célibataire, n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie dans ce pays que, selon ses propres déclarations, elle n'a quitté qu'à l'âge de 37 ans pour venir en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE01902 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01902
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : VOUSCENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-27;11ve01902 ?
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