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22/03/2012 | FRANCE | N°10VE03231

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10VE03231


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Tichit ;

M. ROBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808404 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision de type " 48 SI " en date du 7 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'annulation de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer dans un délai d

e dix jours ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Tichit ;

M. ROBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808404 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision de type " 48 SI " en date du 7 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'annulation de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points annulés sur le compte de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées, qu'il n'a jamais payé les amendes forfaitaires et que l'information préalable sur les retraits de points ne lui a pas été délivrée ; que, s'agissant de l'infraction commise le 11 septembre 2005, le ministre reconnaît lui-même dans ses écritures que l'information préalable ne lui a pas été délivrée et qu'il ne produit d'ailleurs aucun procès-verbal d'audition permettant d'établir que cette obligation aurait été satisfaite ; que, s'agissant de l'infraction du 10 octobre 2001, il n'a jamais été convoqué devant un tribunal judiciaire et n'a jamais reçu notification d'une décision pénale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 octobre 2001, 21 septembre 2004, 11 septembre 2005, 9 août 2007, 24 septembre 2007 et 2 octobre 2007 et de la décision de type " 48 SI " en date du 7 juillet 2008 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'annulation de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; que le ministre fait aussi appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annulé sa décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 3 avril 2004 ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 21 septembre 2004, 9 août 2007, 24 septembre 2007 et 2 octobre 2007 :

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions " 48 " de retrait de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction et de l'absence de délivrance de l'information préalable :

Considérant que les moyens tirés de l'absence de réalité des infractions et du défaut de délivrance de l'information préalable, pour les retraits de points susmentionnés, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 10 octobre 2001 et 11 septembre 2005 :

Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'infraction commise le 10 octobre 2001 a fait l'objet d'une condamnation, devenue définitive, par jugement pénal du Tribunal d'instance de Mamers prononcée le 18 janvier 2002 ; que si M. A soutient que le ministre ne produit pas ledit jugement en date du 18 janvier 2002 dont il n'aurait jamais reçu notification, il ne conteste toutefois pas avoir fait l'objet d'une condamnation par ce même tribunal, qui s'est traduite par une suspension de son permis de conduire à la date susmentionnée ; que, d'autre part, il ressort du jugement du Tribunal de grande instance de Chartres en date du 15 janvier 2008, produit par le ministre, qu'il a fait l'objet d'une condamnation à la suite de l'infraction commise le 11 septembre 2005 ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé que cette condamnation est devenue définitive le 15 mars 2008 ; que s'il fait valoir que les mentions du relevé d'information intégral sont remplies d'erreurs et de contradictions, il se borne à produire des exemples fictifs sans aucun lien avec les retraits de points en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information :

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant que, lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la réalité des infractions commises le 10 octobre 2001 et le 11 septembre 2005 par M. A a été établie par ces condamnations pénales devenues définitives ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces infractions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 10 octobre 2001, 21 septembre 2004, 11 septembre 2005, 9 août 2007, 24 septembre 2007 et 2 octobre 2007 et sa demande d'annulation de la décision de type " 48 SI " en date du 7 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'annulation de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel du ministre :

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que ce dernier a acquitté l'amende forfaitaire relative à une infraction commise le 3 avril 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence de paiement de cette amende forfaitaire pour retenir que la réalité de l'infraction n'était pas établie et pour annuler la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise à la date du 3 avril 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A, tiré de l'absence de délivrance de l'information préalable pour ce retrait de point ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction du 3 avril 2004 ayant donné lieu au retrait de deux points de son permis de conduire et au paiement d'une amende forfaitaire ; que le procès-verbal en date du 3 avril 2003, produit par le ministre chargé de l'intérieur, ne peut suffire à établir que les mentions d'information requises par la loi auraient été délivrées à l'intéressé à l'occasion de l'infraction commise, un an plus tard, le 3 avril 2004 ; que, par suite, et en l'absence de production d'un procès-verbal à la date du 3 avril 2004, M. A est fondé à soutenir que le retrait de deux points consécutif à cette infraction est entaché d'illégalité ; qu'ainsi, l'appel du ministre ne peut qu'être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions d'appel du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont rejetées.

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N° 10VE03231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03231
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;10ve03231 ?
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