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22/03/2012 | FRANCE | N°09VE00509

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 09VE00509


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2009 et 22 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS (RDTP), dont le siège est au 10, avenue de Flandre BP 100 à Wasquehal (59447), par Me Cabanes et associés ; la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS (RDTP) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405086 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a, d'une part, condamnée à verser, solidairement à hauteur de

75 % avec la société EDF, au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2009 et 22 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS (RDTP), dont le siège est au 10, avenue de Flandre BP 100 à Wasquehal (59447), par Me Cabanes et associés ; la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS (RDTP) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405086 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a, d'une part, condamnée à verser, solidairement à hauteur de 75 % avec la société EDF, au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville les sommes de 349 519,58 euros et de 24 614,45 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres ayant affecté le fonctionnement de la base de loisirs de Cergy-Neuville et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la société EDF une somme de 71 642,94 euros au titre des frais liés à la réalisation d'un relevé altimétrique et d'opérations de vidange du bassin de restitution du parcours d'eau vive ;

2°) d'ordonner une expertise complémentaire concernant l'étude des sols d'assise de l'ouvrage ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville et de la société EDF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour omission à statuer sur un de ses moyens ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la circonstance que l'expert aurait procédé à des constatations non contradictoires était sans influence sur la régularité de l'expertise ; que c'est à tort que les premiers juges ont refusé que soit ordonné une nouvelle expertise alors que l'expert judiciaire n'est pas un spécialiste en mécanique des sols et qu'il n'a pas pris en compte la configuration particulière du parcours ni le phasage d'exécution du béton ; que la responsabilité de la société RDTP ne saurait être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale alors que les désordres étaient apparents lors de la réception ; que la responsabilité de la société EDF, maître d'oeuvre, est engagée pour les erreurs commises au stade de la conception par l'absence de prise en compte du phénomène de sous-pression dû au tracé du cours d'eau et au stade de l'exécution et de la surveillance des travaux en omettant de relever l'absence de joints de fractionnement et de dilatation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Cabanes, représentant la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS, de Me Paquelier représentant le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville, et de Me Guillet-Lhomat représentant la société EDF ;

Considérant que le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville a confié à la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS (RDTP) la réalisation, sur le site de la base de loisirs de Cergy-Neuville, d'un parcours d'eau vive destiné à la pratique du canoë-kayak ; que la société EDF, désignée comme maître d'oeuvre, était chargée de la conception de l'ouvrage et de la surveillance des travaux ; que la réception des travaux a été prononcée le 9 novembre 2000 avec réserves, qui seront levées le 29 novembre 2000, et que l'ouvrage est entré en fonctions au mois d'avril 2001 ; qu'à la date du 2 juin 2001, il a été constaté des désordres prenant la forme d'un affaissement important dans la partie basse du parcours, dénommée zone de restitution, avec glissement et tassement de la berge et apparition sur toute la longueur dudit parcours de fissures sur les berges et sur le radier ; que l'exploitation de l'ouvrage a été interrompue et qu'un expert, désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juillet 2001, a rendu son rapport le 20 novembre 2002 ; que la société RDTP relève appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée, d'une part, à verser au syndicat mixte, d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs les sommes de 349 519,58 euros et 24 614,45 euros au titre des débours exposés dans les opérations d'expertise et, d'autre part, à verser à la société EDF la somme de 71 642,94 euros au titre des frais avancés par cette société pour la réalisation d'un relevé altimétrique ; que le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de gestion de loisirs relève appel incident du même jugement en demandant, d'une part, que la condamnation de la société RDTP et de la société EDF prononcée par les premiers juges le soit non pas solidairement mais au titre d'une obligation " in solidum " et, d'autre part, que l'indemnité allouée par le tribunal soit majorée afin d'être portée à un montant total de 493 752,39 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que la société RDTP soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur l'argumentation qu'elle a développée en première instance, selon laquelle les désordres constatés trouveraient leur origine dans un phénomène de sous-pression du terrain d'assiette de l'ouvrage lui-même dû à une alimentation exceptionnelle de la nappe phréatique par le parcours d'eau vive ; que, toutefois, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont explicitement écarté, en se prononçant sur les causes du dommage, les arguments ainsi invoqués par la société requérante ;

Considérant, d'autre part, que la société RDTP soutient que le jugement contesté est irrégulier dès lors que le tribunal se serait exclusivement fondé sur les conclusions d'un rapport d'expertise établi à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; que, s'il résulte de l'instruction que l'expert a effectivement procédé, le 18 mars 2002, à une visite des lieux consacrée au suivi des travaux de remise en état de l'ouvrage sans avoir convoqué l'ensemble des parties, il n'est pas contesté qu'il a ensuite organisé cinq autres réunions sur place, auxquelles a participé la société RDTP ; que cette dernière a ainsi eu la possibilité de prendre connaissance des constatations effectuées par l'expert à l'issue de la réunion du 18 mars 2002, d'apporter ses observations en temps utile et d'exposer ses hypothèses divergentes sur l'origine des désordres, notamment en produisant 8 dires entre le 26 mars 2002 et le 8 novembre 2002 ; que, par son dire en date du 2 avril 2002, elle a demandé et obtenu le report d'un mois de la date butoir prévue pour le dépôt des dires afin d'être à même de prendre en compte les observations faites par l'expert à l'issue de la réunion du 18 mars 2002 ; qu'il n'est pas contesté que, au cours de la réunion de synthèse organisée par l'expert au mois de juillet 2002, aucune observation n'a été présentée relativement à la visite des lieux effectuée le 18 mars 2002 ; qu'en tout état de cause, la circonstance que ce rapport d'expertise aurait été rendu à l'issue d'une procédure non contradictoire, ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'il soit versé à l'instruction et ainsi soumis au débat contradictoire des parties ; que, dès lors qu'il est constant que les éléments d'analyse de l'expert et ceux mis en avant par la société RDTP ont fait l'objet d'échanges complets et détaillés entre les parties, la circonstance que cette société RDTP n'a pas été convoquée à la visite des lieux du 18 mars 2002 n'est pas de nature à vicier la procédure contentieuse engagée par le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville ;

Considérant, par suite, que les moyens tirés d'une irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur les conclusions de la société RDTP :

En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité décennale :

Considérant que la société RDTP soutient que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux ; que cette société est recevable, dès lors qu'elle avait la qualité de défendeur en première instance, à invoquer tous moyens, même pour la première fois en appel ; que, toutefois, il ressort de l'étude qu'elle produit que les désordres se seraient situés au fond du radier ou à la jonction entre le radier et la coque et il n'est pas contesté que le radier était rempli d'eau au moment de la réception ; qu'ainsi, les désordres n'étaient pas apparents à cette date ;

Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort de l'instruction que les constatations effectuées par l'expert suffisent à établir que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;

Considérant, par suite, que les premiers juges ont estimé à juste titre que les désordres engageaient la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne l'origine des désordres :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations effectuées par l'expert dans le cadre de sa mission, que l'affaissement important de l'ouvrage dans la zone de restitution avec glissement et tassement de la coque de la berge sur une longueur de 16 mètres et trois cassures verticales de la berge a pour origine une mauvaise exécution des opérations de bétonnage du radier et du raccord entre le radier et la coque de la rivière artificielle ; qu'il ressort en effet de l'instruction que les opérations de bétonnage du radier se sont déroulées sous l'eau, opération dont l'expert reconnaît lui-même le caractère délicat, et qu'à cette occasion s'est produit une ségrégation du béton, qui a fragilisé le radier et le joint existant entre le radier et la coque, lequel joint s'est ouvert sous l'effet de la circulation de l'eau et a provoqué l'apparition importante de vides sous l'ouvrage en béton ; que la mauvaise qualité du béton dans son ensemble, et sans qu'il soit besoin d'examiner les qualités respectives des bétons coulés lors des deux phases comme le soutient la société RDTP, ressort des carottages effectués qui ont révélé que le béton coulé n'avait pas une épaisseur de 15 cm telle que prévue par le cahier des clauses techniques particulières, mais une épaisseur variant entre de 9 et 40 cm, et que de la vase a été trouvée, au milieu de certaines carottes, entre deux morceaux de béton ; que, si la société RDTP soutient que les désordres auraient pour origine un phénomène de sous-pression du terrain d'assiette provoqué par le ruissellement exceptionnel de la nappe phréatique alimentée par la rivière artificielle, il n'est pas sérieusement contesté qu'un tel phénomène n'aurait pas eu pour conséquence une désagrégation du béton en bordure de l'ouvrage mais un soulèvement au centre du radier, qui ne s'est pas produit ; que la société requérante ne peut davantage justifier l'origine des désordres par la géométrie unique du parcours d'eau vive, alors que ce type de parcours en " épingle à cheveux " a déjà été retenu dans d'autres sites sans qu'il soit allégué que des désordres similaires y seraient apparus ; que si ces désordres ont pour origine une faute de la société RDTP dans l'exécution de sa mission, la société EDF, qui avait pour mission de contrôler la bonne exécution des travaux, ne peut s'exonérer de ses propres responsabilités sans s'être assuré des conditions réelles d'exécution de la prestation par la société RDTP en alléguant que l'opération de coulage du béton, laquelle était prévue hors d'eau, constitue une technique courante qui ne nécessite pas la présence du maître d'oeuvre ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport d'expertise, non contesté sur ce point par la société requérante, que, s'agissant des fissures apparues sur les berges de l'ensemble du parcours d'eau vive et sur le radier sur toute la longueur du parcours, les dommages constatés ont pour origine l'absence de joints de dilatation et de fractionnement ; qu'une telle carence révèle à la fois une conception déficiente de l'ouvrage et une exécution des travaux réalisée contrairement aux règles de l'art, dès lors que le constructeur aurait du appeler l'attention du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage sur un tel manquement ; que, par suite, cette carence est également de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne la demande d'une nouvelle expertise :

Considérant que les constatations effectuées par l'expert permettent au juge de déterminer l'origine des désordres ayant affecté le parcours d'eau vive et de déterminer la part de responsabilité de chacun des constructeurs ; que les éléments nouveaux présentés par la société requérante, et qui s'appuient sur un phénomène exceptionnel de sous-pression, sur la configuration particulière du parcours ou sur le phasage des opérations de bétonnage, ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse des désordres effectuée par l'expert ; qu'en l'absence de caractère utile, la demande d'une nouvelle expertise ne peut donc qu'être rejetée ;

En ce qui concerne l'appel en garantie :

Considérant que la société RDTP soutient que la société EDF, qui a conçu un ouvrage mal dimensionné et a commis une faute en n'exerçant pas sa mission de contrôle et de surveillance des travaux, doit être déclarée seule responsable des dommages relevés par l'expert ; que, toutefois, l'ensemble des éléments relevés au cours de l'instruction démontrent la part prépondérante de la société requérante dans la survenue du sinistre ; qu'ainsi les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en faisant droit aux conclusions de la société EDF tendant ce qu'elle soit garantie à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre et relatives à la réparation, d'une part, des préjudices liés aux désordres ayant affectés le fonctionnement de la base de loisirs et, d'autre part, des frais de réalisation d'un relevé altimétrique ; que, par suite, les conclusions de la société RDTP tendant à ce qu'elle soit exonérée de toute responsabilité ou, à tout le moins, que sa part de responsabilité soit minorée, doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville :

Considérant, d'une part, qu'en décidant de condamner solidairement la société RDTP et la société EDF à indemniser le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville, les premiers juges ont nécessairement entendu créer une obligation de solidarité des constructeurs à l'encontre de ce syndicat pour ce qui concerne la réparation des dommages affectant le parcours d'eau vive et ce, en dépit de l'inexistence entre elles d'obligations de nature contractuelle ; qu'une telle obligation résulte d'ailleurs de l'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, le syndicat n'est pas fondé à demandé que le jugement soit réformé sur ce point :

Considérant, d'autre part, que le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville demande que l'évaluation de son préjudice soit fixée à hauteur de la somme de 493 752,39 euros dès lors qu'il y a lieu de majorer l'indemnité de 349 519,58 euros allouée par les premiers juges par le versement des sommes de 84 232,81 euros au titre des préjudices dits " immatériels " et de 60 000 euros au titre du préjudice financier ; que, toutefois, le syndicat est seulement fondé à demander que soit réintégrée, dans le calcul de l'indemnité qui lui est due, une somme de 35 000 euros en raison des économies d'énergie résultant de l'arrêt de l'exploitation du parcours d'eau vive, ladite somme ayant été déduite à tort par le Tribunal administratif de celle de 159 442,35 euros envisagée à titre d'indemnité par l'expert, lequel avait déjà déduit ce même montant de 35 000 euros pour retenir une somme de 159 442,35 euros ; qu'en revanche, le syndicat n'établit pas la réalité du préjudices résultant des annulations de réservations pour les activités de groupes en période estivale, qui n'avaient pas fait l'objet de réservation ferme et d'engagements signés par les clients, ni celui causé par les dépenses de publicité engagées en 2001 pour la promotion du site, dès lors que l'expert relève dans son rapport que la fréquentation du centre de loisirs a été au moins égale aux prévisions du syndicat ; que, par ailleurs, l'existence de frais financiers allégués n'est établie par aucun élément probant ; qu'il y a lieu, dès lors, de porter à 384 519,58 euros le montant de l'indemnité due au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville par les sociétés RDTP et EDF, et de rejeter le surplus des conclusions du syndicat sur ce point ; que cette somme devra porter intérêt au taux légal dans les conditions fixées par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement du 18 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société RDTP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société RDTP le versement au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville et à la société EDF d'une somme de 2 000 euros, chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS est rejetée.

Article 2 : La somme de 349 519,58 euros que la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS et la société EDF ont été solidairement condamnées à verser au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2008, réformé sur ce seul point par le présent arrêt, est portée à la somme de 384 519,58 euros.

Cette somme portera intérêt au taux légal dans les conditions fixées à l'article 3 du jugement précité du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville, et une somme d'un même montant à la société EDF.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville et les conclusions de la société EDF sont rejetés.

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N° 09VE00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00509
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;09ve00509 ?
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