Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société civile immobilière CETINKAYA, dont le siège est Chemin des Sablières à Rosay (78790), par la SCP Berlioz et C° Avocats Associes ;
La société civile immobilière CETINKAYA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603222 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2006 par laquelle le maire de la commune de Rosay a refusé de lui délivrer un certificat de conformité ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosay une somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le défaut de notification de la décision attaquée conformément aux dispositions de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme l'entache d'illégalité ; que le maire de la commune de Rosay ne pouvait refuser la conformité du projet au motif que la destination du bâtiment n'était pas conforme à la demande de permis modificatif du 15 septembre 2004, puisque son objet n'était pas la transformation d'une salle de réception en locaux à usage artisanal, mais l'agrandissement du bâtiment ; que le permis modificatif tacite obtenu le 27 décembre 2003 autorisait le changement de destination des locaux en salle de réception ; que le refus d'un certificat de conformité motivé par un usage différent de celui prévu au titre du permis de construire est illégal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :
- le rapport de M. Terme, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Beautier, de la SCP Delaporte-Briard-Tric, pour la commune de Rosay ;
Considérant que par arrêté en date du 28 octobre 2002, le maire de la commune de Rosay a délivré à la société civile immobilière (SCI) CETINKAYA un permis de construire ayant pour objet la transformation d'un ancien bâtiment à usage agricole, situé en zone NCa du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, en bâtiment à usage artisanal destiné au stockage de matériaux de chantiers de travaux publics ; que la requérante a obtenu le 27 décembre 2003 un premier permis de construire modificatif tacite autorisant la transformation des locaux artisanaux en salle de réception à usage locatif, lequel a été retiré par arrêté du 17 janvier 2004 ; que, par un arrêté en date du 15 septembre 2004, le maire de la commune de Rosay a délivré à la requérante un second permis modificatif autorisant l'extension du bâtiment pour un usage strictement agricole ; que par jugements du 4 avril 2005 et du 18 décembre 2006 devenus définitifs, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, respectivement, la décision du 17 janvier 2004 retirant le permis modificatif tacite obtenu le 27 décembre 2003, et le permis de construire initial du 28 octobre 2002 et le permis modificatif du 15 septembre 2004 ; que la SCI CETINKAYA relève appel du jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 27 janvier 2006 par laquelle le maire de la commune de Rosay a refusé de lui délivrer un certificat de conformité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 460-3 du même code : " Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire " ;
Considérant, d'une part, que l'annulation des arrêtés du 28 octobre 2002 et du 15 septembre 2004 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, laquelle n'a pour objet que de constater, à la date à laquelle elle est prise, la conformité des travaux entrepris aux autorisations de construire en vigueur ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux effectués par la requérante, à savoir la réalisation d'une salle de réception, n'étaient pas conformes à ceux autorisés, en dernier lieu, par le permis de construire modificatif délivré le 15 septembre 2004, qui, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, n'autorisaient que l'extension du bâtiment existant à seule fin d'un usage agricole ; que le maire de la commune de Rosay était, par suite, tenu de rejeter la demande de certificat de conformité de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CETINKAYA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un certificat de conformité ;
Sur l'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les prétentions de la requérante, n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Rosay de régulariser le permis de construire du 27 décembre 2003 doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rosay, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI CETINKAYA, à ce titre, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rosay et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière CETINKAYA est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière CETINKAYA versera à la commune de Rosay une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE00358