Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée à titre principal en tierce opposition et à titre subsidiaire en opposition, pour M. Patrick A, demeurant ..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan ; M. A demande à la Cour :
1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 11VE00698 en date du 27 septembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel elle a annulé le jugement n° 1010991 du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil, annulé les élections à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2010 et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation de nouvelles élections ;
2°) de rejeter la requête de M. B et autres ;
3°) de mettre à la charge in solidum de M. B et de l'Union départementale de syndicats de la confédération nationale de l'artisanat des métiers de service et de fabrication 93, ainsi que les dix-huit électeurs appelants, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- sur la recevabilité de la tierce opposition : que les membres élus des chambres de métiers et de l'artisanat doivent être impérativement mis en cause aux fins de produire un mémoire en défense dans l'instance introduite par un recours en annulation de leurs élections ; que tant les juges de première instance que les juges d'appel se sont abstenus de l'appeler en cause conformément aux dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; que totalement absent de la procédure de première instance, il n'a pas plus été partie intégrante de la procédure menée devant la Cour administrative d'appel ; qu'en effet la requête de M. B et autres ne lui a été communiquée que le 22 juin 2006 en qualité de simple " intervenant en défense " ; qu'il est donc recevable à former une tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt du 27 septembre 2011 ;
- sur la recevabilité de l'opposition : que si la Cour estimait néanmoins que la voie de la tierce opposition ne lui est pas ouverte, elle ne pourra que lui ouvrir celle du recours en opposition ;
- sur le bien-fondé de la tierce opposition : que la Cour a commis une erreur de droit manifeste en annulant les élections pour le seul motif que le préfet ne s'est pas effectivement assuré avant le scrutin de l'éligibilité des candidats ; qu'en toute hypothèse le moyen de la requête d'appel manque en fait, le préfet ayant bien effectué un contrôle de la recevabilité des listes ; que c'est également à tort que la Cour a fait droit au moyen tiré de ce que le président de la commission d'organisation des élections n'aurait pas régulièrement établi les listes d'émargement pour le vote par correspondance ;
Vu les observations rectificatives, enregistrées le 1er décembre 2011, présentées pour M. A ; c'est le 22 juin 2011, et non le 22 juin 2006 que la procédure a été communiquée à M. A et à M. C ; le courrier du préfet est du 22 octobre 2010 et correspond à la production n° 8 et non à la production n° 3 ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Ribis, avocat, pour M. A ;
Considérant que M. A forme tierce opposition, à titre principal, et forme opposition, à titre subsidiaire, contre l'arrêt du 27 septembre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé les élections à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2010 et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation de nouvelles élections ;
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de tierce opposition formées à titre principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elles représentent n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de M. B et autres, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2011, ainsi que l'ensemble de la procédure, ont été communiqués à M. A par courrier en date du 22 juin 2011, dont il a accusé réception le 23 juin suivant ; que les dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 119 du code électoral, qui ne visent que la procédure devant le tribunal administratif, sont sans incidence sur la régularité de cette communication ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le délai dont M. A a disposé pour présenter ses observations n'apparaît pas insuffisant ; que si, enfin, le requérant relève qu'il s'est vu communiquer la procédure " pour observations ", cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme ayant été régulièrement appelé dans l'instance ayant abouti à l'arrêt dont la rétractation est demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à former tierce opposition à l'arrêt du 27 septembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Versailles ;
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'opposition formées à titre subsidiaire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante " ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la requête de M. B et autres, qui a fait l'objet d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 27 septembre 2011, a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire antérieurement à la clôture de l'instruction ; que, toutefois, la circonstance que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis, présidée par le requérant, ont produit en défense devant la Cour, alors qu'ils avaient le même intérêt que M. A à défendre la régularité des opérations électorales en litige, rend l'opposition formée par le requérant irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. B et autres :
Considérant que la faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre ; qu'ainsi, les conclusions présentées à cette fin par M. B et autres doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B et autres présentées sur le même fondement et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à M. B et autres.
Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de M. B et autres est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 11VE03784