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13/03/2012 | FRANCE | N°11VE03217

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mars 2012, 11VE03217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 septembre 2011, présentée pour Mlle Lusi A, demeurant ..., par Me Liu, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101555 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nat

ionalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 septembre 2011, présentée pour Mlle Lusi A, demeurant ..., par Me Liu, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101555 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-7 I et R. 313-7 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en exigeant que le diplôme délivré au terme de la formation qu'elle a suivie doive être reconnu par l'Etat, l'autorité préfectorale a ajouté une condition supplémentaire que la loi ne prévoit pas ; les dispositions de l'article R. 313-7 du code précité imposent seulement la présentation, par l'étranger souhaitant établir qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études, d'un certificat d'inscription ;

- le recteur de l'Académie de Paris a reconnu par un arrêté en date du 4 juillet 2008 que les formations dispensées par l'Ecole internationale de droit comparé et d'économie sont de niveau d'enseignement supérieur ; en affirmant que l'Institut de langues et de commerce international, établissement d'enseignement privé au sein duquel elle s'est inscrite, ne délivre pas de diplôme reconnu par l'Etat, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; elle est entrée en France en mars 2009 et a commencé à apprendre le français pendant un an et demi ; elle a été assidue aux cours et a obtenu des résultats scolaires satisfaisants ; elle s'est inscrite, pour l'année 2010-2011, en troisième année d'études d'économie et de gestion au sein de l'Ecole internationale de droit comparé et d'économie et suit une formation reconnue de niveau supérieur ; elle a validé son premier semestre avec des notes satisfaisantes dans certaines matières ; elle produit une attestation d'assiduité aux cours qu'elle a suivis au sein de l'Ecole internationale de droit comparé et d'économie ; elle a poursuivi sa formation avec sérieux et assiduité ; sa progression dans ses études est avérée de manière incontestable ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

Considérant que Mlle A, ressortissante chinoise, entrée en France le 20 mars 2009, à l'âge de vingt ans, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 26 octobre 2009 au 25 octobre 2010 et a sollicité, le 2 février 2011, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé par un arrêté en date du 4 février 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 4 février 2011 du préfet des Hauts-de-Seine refusant le renouvellement du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 de ce code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail (...). " ; que si le préfet ne peut légalement subordonner la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à la condition que l'intéressé soit inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme reconnu par l'Etat, il lui appartient néanmoins, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant, en premier lieu, que pour dénier aux études poursuivies par Mlle A un caractère réel et sérieux, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que les études entreprises en 2010/2011 au sein de l'Ecole internationale privée de droit comparé et d'économie, dont il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'un établissement reconnu d'enseignement supérieur par l'Education nationale, ne débouchaient pas sur la délivrance d'un diplôme reconnu par l'Etat ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cet article subordonne le caractère réel et sérieux des études à la progression régulière de l'étudiant, sanctionnée par la délivrance de diplômes plus élevés au fur et à mesure de la progression dans les études, sans autre condition, quant à ces diplômes, que celle tenant à leur obtention effective ; qu'ainsi le préfet a ajouté à la loi et commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France le 20 mars 2009, s'est inscrite, pour la période de mars à septembre 2009, à des cours de français dans le cadre du programme préparatoire aux études supérieures de commerce et de gestion assuré par l'établissement privé " Weller International Business School " et a obtenu le certificat de fin d'études préparatoires puis elle a amélioré sa connaissance du français, au titre de l'année 2009-2010, au sein de l'Institut de langues et de commerce international, qui est un établissement privé ; qu'enfin, pour l'année 2010-2011, la requérante s'est inscrite en troisième année d'études d'économie et de gestion (DEEG) au sein de l'Ecole internationale privée de droit comparé et d'économie, établissement privé d'enseignement supérieur ; que ce court cursus, dont la cohérence n'est pas démontrée par la requérante, n'est marqué par aucune progression effective ; que dès lors le préfet des Hauts-de-Seine, en déniant tout caractère réel et sérieux aux études entreprises par Mlle A et qui n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant le titre de séjour sollicité sur son fondement ;

Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il s'était fondé que sur le seul motif qui vient d'être évoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03217
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-13;11ve03217 ?
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