Vu I°) la décision n° 340846 en date du 27 avril 2011, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11VE01840, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par M. Pascal A, a annulé l'arrêt n° 08VE03919 en date du 1er avril 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0605352 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Roinville-sous-Dourdan du 19 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune et à l'annulation de cette délibération ;
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Férignac, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605352 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roinville-sous-Dourdan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler la délibération attaquée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roinville-sous-Dourdan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la procédure lançant la transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme est irrégulière ;
- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- la procédure de l'enquête publique est irrégulière ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
..........................................................................................................
Vu II°) la décision n° 340844 en date du 27 avril 2011, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11VE01841, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par M. et Mme B, a annulé l'arrêt n° 08VE03918 en date du 1er avril 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0605354 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Roinville-sous-Dourdan du 19 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune et à l'annulation de cette délibération ;
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Férignac, avocat ; M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605354 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roinville-sous-Dourdan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler la délibération attaquée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roinville-sous-Dourdan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la procédure lançant la transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme est irrégulière ;
- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que la procédure de l'enquête publique est irrégulière ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Leselbaum-Benhammou pour M. A et M. et Mme B ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même document d'urbanisme et présentent à juger les mêmes questions : qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la délibération attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;
Considérant que le compte-rendu de la délibération du 13 décembre 2001 se borne à préciser que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Roinville-sous-Dourdan et sa transformation en plan local d'urbanisme sont prescrites " en vue de mettre en oeuvre la loi du 12 décembre 2000 et de prendre en compte le schéma directeur local, le programme local de l'habitat et le plan de déplacement urbain " ; que ni ces mentions, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme ; que, par suite, la délibération du 19 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme mis en révision est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les requérants en première instance et en appel ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Roinville-sous-Dourdan du 19 janvier 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A et de M. et Mme B qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Roinville-sous-Dourdan, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A ainsi qu'à M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Roinville-sous-Dourdan du 19 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme et les jugements n° 0605352 et n° 0605354 du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 octobre 2008 sont annulés.
Article 2 : La commune de Roinville-sous-Dourdan versera une somme de 2 000 euros à M. A ainsi qu'à M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Roinville-sous-Dourdan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A et de M. et Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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Nos 11VE01840-11VE01841 2