La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2012 | FRANCE | N°11VE00746

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 mars 2012, 11VE00746


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Soumaila A, demeurant ..., par Me Dandaleix, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002225 en date du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Soumaila A, demeurant ..., par Me Dandaleix, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002225 en date du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet, sous les mêmes conditions, de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le règlement vaudra renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle n'a relaté que de manière parcellaire sa situation personnelle et familiale, et qu'elle n'a pas précisé les années pour lesquelles le préfet a estimé que sa présence sur le territoire français n'était pas justifiée ; que le tribunal administratif n'a d'ailleurs pas répondu sur ce point ; que l'autorité administrative, qui ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle, s'est abstenue de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à lui opposer les conditions prévues pour l'obtention du titre de séjour " salarié " de droit commun, c'est-à-dire l'exigence d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité dès lors que, présent depuis 2001 en France, où résident régulièrement ses trois frères, il y est parfaitement intégré ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 février 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif a répondu de manière suffisamment détaillée au moyen soulevé par lui et tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre séjour qui lui a été opposée ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité de ce chef ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, prise au visa notamment des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève, en particulier, que M. A " ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté " du 18 janvier 2008, qu'il " n'a pas été en mesure de justifier d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ", qu'il n'a pas établi sa présence continue en France depuis juillet 2001 comme il l'alléguait et que, célibataire et sans charge de famille, il ne justifiait pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de ladite décision, tels que rappelés ci-dessus et, en particulier, de la référence à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas borné à instruire la demande de M. A au regard des seules dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a également examiné la possibilité d'admettre le requérant au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative ne se serait pas livrée à un tel examen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de la décision en litige, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il a acquis une expérience professionnelle en qualité de manutentionnaire, ce métier ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 auquel renvoie l'article L. 313-14 ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pour ce motif, refusé de délivrer le titre de séjour " salarié " sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est présent depuis 2001 en France où résident régulièrement ses trois frères ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à justifier une intégration ancienne et durable en France ; qu'en outre, l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, n'établit pas la présence régulière de ses frères sur le territoire français et n'allègue ni qu'il serait dépourvu de toute attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, ni qu'il ne pourrait normalement y poursuivre sa vie ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE00746 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00746
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-13;11ve00746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award