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13/03/2012 | FRANCE | N°10VE00114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 mars 2012, 10VE00114


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'EURL CLASSIC CAR, dont le siège est sis 11, route Nationale 20 à Saint-Germain-lès-Arpajon (91180), par Me Cabrieres, avocat à la Cour ; l'EURL CLASSIC CAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609947 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont

té assignées au titre de son exercice clos en 2001 ainsi que des pénalité...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'EURL CLASSIC CAR, dont le siège est sis 11, route Nationale 20 à Saint-Germain-lès-Arpajon (91180), par Me Cabrieres, avocat à la Cour ; l'EURL CLASSIC CAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609947 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été assignées au titre de son exercice clos en 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le vérificateur a estimé que la société Driver Auto lui avait transmis son fonds de commerce de négoce de véhicules automobiles accidentés ; qu'en effet, en l'absence de cession de clientèle, faute de clients communs, et de cession du droit au bail, elle ne peut être regardée comme ayant repris à la date de sa création, soit le 8 septembre 1999, l'activité de la société Driver Auto, laquelle a d'ailleurs poursuivi son activité jusqu'à sa liquidation judiciaire, le 20 mars 2000 ; en deuxième lieu, que la méthode d'évaluation retenue par l'administration est erronée dès lors, d'une part, qu'elle est fondée sur un échantillon relatif à des cessions de fonds de commerce non représentatifs de son activité et, d'autre part, que les ratios entre la valeur des cessions et le chiffre d'affaires moyen présentent des écarts tels qu'ils disqualifient la moyenne statistique opérée à partir desdits ratios ; qu'en outre, la société Driver Auto étant en liquidation judiciaire, la valeur du fonds de commerce ne saurait dépasser l'euro symbolique ; enfin, que, par un jugement du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles, devenu définitif, la société 2A Auto a été déchargée des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés pour des motifs de droit et de fait semblables à ceux du présent litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURL CLASSIC CAR, qui exploite une activité de négoce de véhicules accidentés, et aux termes d'une notification de redressements du 15 mars 2004, l'administration fiscale a notamment considéré que cette société, créée le 8 décembre 1999 avait, conjointement et à parts égales avec la société 2A Auto, elle-même créée le 1er novembre 1999, repris l'activité de la société Driver Auto laquelle avait dans les faits quasiment cessé en décembre 1999 ; qu'elle a estimé que la requérante avait ainsi bénéficié, de manière occulte, d'une cession de fonds de commerce devant être inscrit à l'actif du bilan de la société ; qu'après avoir évalué la valeur totale de ce fonds à 1 900 000 F (289 653 euros), le service a réintégré la moitié de cette somme, correspondant à la part afférente à la reprise par la société requérante, soit 144 827 euros, au bilan de son exercice 2001, premier exercice non prescrit ; que l'EURL CLASSIC CAR relève appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été assignées à raison de ce chef de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III audit code, dans sa rédaction alors applicable : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, pour caractériser l'existence d'une cession de fonds de commerce, l'administration a relevé, d'une part, une identité d'activité, de gérant, de salarié, de site, de clients et de fournisseurs entre les sociétés Driver Auto et l'EURL CLASSIC CAR, et, d'autre part, l'existence de liens familiaux entre les associés majoritaires de la première société et l'associé unique de la seconde, ainsi qu'une communauté d'associés entre ces sociétés et la SCI Les Varennes, alors propriétaire du terrain qui a abrité successivement leur activité ; que la société requérante soutient que toutes les entreprises similaires, implantées comme elle sur la Route Nationale 20, ont potentiellement les mêmes clients et qu'elle ne saurait être regardée comme ayant bénéficié d'une cession de clientèle de la part de la société Driver Auto dès lors que, postérieurement à sa création, le 8 décembre 1999, ladite société a poursuivi sa propre exploitation durant quatre mois, soit jusqu'au 20 mars 2000, date à laquelle elle a été placée en liquidation judiciaire ; que, toutefois, l'administration fait valoir, sans être pertinemment contredite, que l'activité de la société Driver Auto, qui n'a réalisé que quelques opérations au début de l'année 2000, avait de fait cessé dès le mois de décembre 1999 tandis que l'EURL CLASSIC CAR a fait appel, dès le début de son activité, aux mêmes fournisseurs et a bénéficié, à titre principal, de la clientèle attachée à la société Driver Auto ; que, de surcroît, il appert que les chiffres d'affaires réalisés par la société CLASSIC CAR et la société 2A Auto, liée également aux sociétés Driver Auto et Les Varennes au travers d'une communauté d'associés et implantée sur le même site, ont d'emblée été au moins équivalents au chiffre d'affaires de la société Driver Auto ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration doit être regardée comme établissant une poursuite par les sociétés CLASSIC CAR et 2A Auto de l'ensemble de l'activité auparavant exercée par la société Driver Auto caractérisant une cession de fonds de commerce au profit desdites sociétés ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour évaluer le fonds de commerce litigieux, le vérificateur a, d'une part, analysé onze cessions de fonds de commerce relatifs à la vente de véhicules automobiles, opérées de 1997 à 2002 dans le département de l'Essonne, à partir desquelles il a dégagé un ratio moyen " valeur de cession des éléments incorporels / chiffre d'affaires " de 19 % qu'il a appliqué à la moyenne des chiffres d'affaires déclarés en 1997 et 1998 par la société Driver Auto, soit 8 097 488 F, faisant ainsi apparaître, s'agissant de cette société, une valeur du fonds de 1 538 523 F soit 234 546 euros ; que, d'autre part, le service s'est également fondé sur le barème adopté par les commerçants et vendeurs de fonds en Ile-de-France concernant la vente de véhicules d'occasion en retenant le pourcentage minimum de ce barème, soit 25 % du chiffre d'affaires annuel TTC, qu'il a appliqué au chiffre d'affaires moyen des deux derniers exercices de la société conduisant à une valeur de 2 441 393 F soit 372 188 euros ; que l'administration a ensuite procédé à une moyenne des deux résultats ainsi obtenus, laquelle s'établit à 289 653 euros, somme qu'elle n'a retenue qu'à hauteur de 50 %, soit 144 827 euros, correspondant à la part afférente à la reprise par l'EURL CLASSIC CAR dès lors que la deuxième partie du fonds a été considérée comme exploitée par la société 2A Auto ;

Considérant que la société requérante conteste la validité de la première des méthodes ci-dessus décrites en faisant valoir que la moyenne de 19 % à laquelle elle aboutit masque de grandes disparités entre les différentes cessions concernées, ce qui lui ôterait toute pertinence, et que l'échantillon pris en compte par l'administration n'est pas représentatif dès lors qu'il inclut des commerces, tels que des garages traditionnels ou des agents et concessionnaires de marques automobiles, n'ayant pas une activité comparable à la sienne ; que, toutefois, la mise en oeuvre de la méthode en cause conduit à pondérer favorablement le résultat qui aurait été obtenu par la seule utilisation du barème professionnel, laquelle n'est pas discutée, de sorte que, faute pour l'EURL CLASSIC CAR d'apporter des éléments de comparaison qui, selon elle, seraient plus appropriés, la société requérante ne présente aucun argument de nature à établir le caractère exagéré de l'évaluation effectuée par le service ; qu'à cet égard, elle ne saurait sérieusement soutenir qu'eu égard à ses difficultés financières à l'époque des faits, la valeur du fonds de commerce exploité par la société Driver Auto ne pouvait dépasser un euro symbolique dès lors qu'il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir le ministre, que ces difficultés provenaient non d'une absence de rentabilité de l'entreprise, comme d'ailleurs en témoigne le chiffre d'affaires réalisé par la requérante dès sa création, mais de problèmes internes entre les associés ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de l'évaluation du fonds de commerce en litige, laquelle a, du reste, été confirmée par la commission départementale des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a rapporté la valeur de ce fonds ainsi estimé, au bilan de l'exercice 2001 de l'EURL CLASSIC CAR ;

Considérant, enfin, que l'EURL CLASSIC CAR ne saurait utilement se prévaloir du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société 2A Auto des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés à raison de la réintégration à l'actif de son bilan de l'exercice 2000 de la moitié de la valeur du fonds de commerce de la société Driver Auto, dès lors que, faute d'identité de parties, ce jugement est dépourvu de l'autorité de la chose jugée à son égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL CLASSIC CAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante, au demeurant non chiffrées, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL CLASSIC CAR est rejetée.

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N° 10VE00114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00114
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-13;10ve00114 ?
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