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06/03/2012 | FRANCE | N°10VE00432

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 mars 2012, 10VE00432


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GMF ASSURANCES, ayant son siège 76, rue de Prony à Paris (75017), par Me Marsella, avocat à la Cour ; la société GMF ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601405 en date du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 20

02 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GMF ASSURANCES, ayant son siège 76, rue de Prony à Paris (75017), par Me Marsella, avocat à la Cour ; la société GMF ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601405 en date du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le litige porte sur les conséquences d'une opération de transfert de portefeuille par voie d'apport partiel d'actif sur le mode de calcul de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances ; qu'en 1995 la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires lui a transféré, par voie d'apport partiel d'actif, son portefeuille incendie, accidents et risques divers (IARD), transfert incluant les provisions ; que l'article 235 ter X du code général des impôts prévoit que la taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent et qu'elle est calculée au taux de 0,75 % par mois écoulé depuis la constitution de la provision ; que, contrairement à ce que soutient le service, par constitution de la provision, il ne faut pas entendre la dotation initiale, par la société apporteuse, mais la date de la constitution de la provision dans ses propres comptes, c'est-à-dire la date d'effet de l'apport ; que le nombre de mois et le taux de l'impôt sur les sociétés à retenir en découlent ; qu'en effet, l'objectif de la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurances est d'atténuer les effets fiscaux de la constitution de provisions sur les sinistres calculées selon les règles prudentielles applicables au secteur des assurances qui s'avèrent en définitive trop importantes et génèrent ainsi un avantage de trésorerie ; que la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurances est, de fait, égale au montant de l'intérêt de retard sur l'impôt sur les sociétés découlant de l'excédent de provision finalement révélé lors du règlement du sinistre ; qu'en conséquence, elle ne saurait être redevable d'une taxe correspondant à un avantage de trésorerie dont elle n'a pas bénéficié et qui se rapporte à des décisions de gestion antérieures à l'apport ; que le tribunal a dénaturé la portée du traité d'apport qui ne saurait régler les modalités du calcul de la dette fiscale ; qu'en matière de taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurances, la thèse de la continuité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport est contestable en ce qu'elle ne repose sur aucune base textuelle et se heurte à la théorie du coût d'acquisition , laquelle conduit à faire supporter à chaque entreprise les conséquences fiscales de ses actes et de sa situation à la date d'effet de l'opération ; qu'en l'espèce est en cause le rattachement des provisions aux exercices et aux contribuables pertinents ; qu'en conséquence, des provisions excédentaires constatées dans les écritures de la société apporteuse ne peuvent être redressées dans les écritures de la société bénéficiaire de l'apport et cette société ne saurait supporter les conséquences d'une dotation excédentaire effectuée par la société apporteuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Marsella, pour la société GMF ASSURANCES ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter X du code général des impôts : Les entreprises d'assurances de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu. La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 p. 100 du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,75 p. 100 par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés (...) ;

Considérant que la société GMF ASSURANCES conteste le calcul effectué par l'administration pour déterminer le montant de la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurances à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 en ce que celle-ci a rattaché les excédents de provisions pour règlements de sinistres aux exercices au titre desquels la provision initiale avait été constituée alors même que les provisions en cause ont été constatées antérieurement à l'apport partiel d'actif dont la société requérante a bénéficié de la part de la société GMF courant 1995 ; que la société demande que, pour les excédents de provisions constatés sur les dotations comptabilisées par la société GMF antérieurement à l'apport, la taxe soit décomptée à partir de la date de l'apport, soit l'exercice clos en 1995, et non par rapport à l'exercice initial de dotation de la provision et en fonction du taux de l'impôt sur les société alors applicable au titre des exercices considérés ;

Considérant, en premier lieu, que la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances a été instituée dans le but de neutraliser, au plan fiscal, l'incidence résultant du fait que les sociétés d'assurances de dommages sont contraintes, en vertu des règles prudentielles qui leur sont applicables, de constituer des provisions en cas de survenance des sinistres qu'elles assurent qui peuvent s'avérer excessives par rapport au préjudice finalement indemnisé après sinistre et corriger ainsi la réduction excessive de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'année de constitution de la provision ; qu'il résulte de l'objectif ainsi poursuivi et de la lettre même de l'article 235 ter X précité du code général des impôts, que la taxe pour excédent de provisions pour sinistres des entreprises d'assurances doit être calculée par mois écoulé depuis la constitution de la provision et que cette constitution ne peut résulter que de la seule dotation initiale du compte de provision ;

Considérant que le traité d'apport partiel d'actif conclu le 10 avril 1995 entre la société GMF et la société GMF ASSURANCES a été placé sous le régime de faveur de l'article 210 B du code général des impôts en vertu de l'article 9-1 de ce traité ; qu'en vertu de l'article 6-1 de ce traité, la société GMF ASSURANCES s'est engagée notamment à supporter et acquitter, à compter de la date de l'entrée en jouissance, tous impôts, taxes et autres, ainsi que toutes charges ordinaires ou extraordinaires grevant ou pouvant grever la branche d'activité apportée ; qu'ainsi, conformément au régime découlant des dispositions combinées des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, le traité d'apport a nécessairement opéré, parallèlement au transfert des contrats d'assurance, un transfert des provisions pour sinistre relatives à ces contrats, en franchise d'impôt sur les sociétés ; qu'en conséquence, en l'absence de dispositions en sens contraire, l'existence de cet apport partiel d'actif, postérieurement à l'exercice de constitution de la provision, ne saurait exercer d'influence sur le mode de calcul de la taxe sur les excédents de provision des entreprises d'assurances et permettre de prendre en compte la date de reconstitution de la provision dans les écritures de la société bénéficiaire de l'apport ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la solution retenue par les premiers juges serait inéquitable dès lors qu'elle n'aurait pas bénéficié directement de l'économie d'impôt résultant de la constitution des provisions ; qu'en outre, l'administration a tenu compte, pour le calcul de la taxe due sur les provisions relatives aux contrats d'assurance apportés, de l'existence d'exercices déficitaires subis par la société à l'origine de l'apport ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il découle des stipulations contractuelles susrappelées que la société GMF ASSURANCES était seule redevable de la taxe pour excédent de provisions pour sinistres liée aux éléments d'actifs apportés dont le fait générateur est constitué par le règlement du sinistre, alors même que les provisions en cause auraient été constituées avant la date d'apport d'une branche complète d'activité dès lors que la taxe constitue une imposition pouvant grever la branche d'activité apportée au sens de l'article 6-1 précité du traité d'apport ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas méconnu, sur ce point, les termes de ce traité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la lettre de l'article 235 ter X du code général des impôts, la société GMF ASSURANCES ne saurait se prévaloir des dispositions particulières adoptées en matière d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée ayant pour effet de conférer aux opérations de restructuration un caractère intercalaire pour en déduire qu'en l'absence de dispositions équivalentes en matière de taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurances, il ne saurait y avoir de continuité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport ; qu'en outre, en l'absence de réintégration des provisions à l'origine de la taxe en litige, elle ne saurait davantage se prévaloir de la théorie dite du coût d'acquisition ;

Considérant, en quatrième lieu, que la double circonstance que la société GMF ASSURANCES, en sa qualité de société d'assurance mutuelle, ne pouvait opter pour le régime des scissions de société et qu'il n'aurait été réalisé en l'espèce aucune transmission universelle du patrimoine de la société apporteuse, demeure, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 235 ter X du code général des impôts dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le traité d'apport a été placé sous le régime des articles 210 A et 210 B du code général des impôts ayant autorisé le transfert des provisions en franchise d'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GMF ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société GMF ASSURANCES et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GMF ASSURANCES est rejetée.

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N° 10VE00432 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00432
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-06;10ve00432 ?
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