Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Refik A, demeurant ..., par Me Schuhler Chemouilli, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913215 en date du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2009 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté, dépourvu de base légale, est insuffisamment motivé ; que les pièces produites devant l'administration attestent de ce qu'il contribue à l'entretien de son fils ; qu'il invoque le bénéfice de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie, qui n'est pas dépourvu d'effet direct ; que, compte tenu de l'emploi stable en qualité de maçon détenu par M. A, qui dépose régulièrement ses déclarations de revenus, l'arrêté du préfet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le permis de conduire et le certificat d'aptitude à la conduite d'engins de chantiers obtenus attestent de sa volonté d'intégration ; que l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
Considérant, en premier lieu, que le refus de renouvellement titre de séjour énonce, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui le fondent ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé, et n'est pas dépourvu de base légale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-237/91, en date du 16 décembre 1992, que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide, a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été embauché, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par les Etablissements B sis à Chevilly-Larue le 14 janvier 2009 ; que l'intéressé ne peut donc être regardé comme satisfaisant à la condition prévue à l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980, d'avoir travaillé en France depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide dès lors, qu'en l'espèce, il ne justifie à la date de l'arrêté litigieux, que d'une période de neuf mois ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montreuil a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ;
Considérant que M. A est père d'un enfant de nationalité française, né le 27 mai 2007 de sa relation avec une ressortissante française, et que l'intéressé a reconnu ; que les quelques factures d'achats effectués à l'intention de son fils ne suffisent pas à établir que M. A, qui ne vit pas avec son enfant, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que si M. A fait valoir la durée de son séjour en France et son intégration sur le plan professionnel, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se serait prévalu devant l'administration des dispositions de l'article L. 313-14 du code, ni qu'il aurait invoqué, à l'appui de sa demande, des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel tiré de sa situation familiale ; qu'ainsi, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement soulevé ;
Considérant enfin, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie, n'est pas fondée et doit être rejetée ; que, d'autre part et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01905 2