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01/03/2012 | FRANCE | N°10VE01896

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2012, 10VE01896


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joseph Amboise A, demeurant chez Mme Henri B, ..., par Me Durimel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913887 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 octobre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile politique et obligation de quitter le territoire français ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Il soutient que l'arrê...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joseph Amboise A, demeurant chez Mme Henri B, ..., par Me Durimel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913887 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 octobre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile politique et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Il soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; qu'il subit, ainsi que plusieurs membres de sa famille (son père et M. Philippe C sont décédés à la suite de blessures infligées par les autorités de Haïti) des persécutions de nature politique ; que, depuis le séisme de janvier 2010, il n'a plus de famille en Haïti ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de réfugié indique que la nouvelle demande d'asile formée par l'intéressé a été rejetée le 8 août 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cet arrêté répond, dès lors, aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A fait valoir qu' en raison de son engagement politique en faveur de l'opposition, il serait exposé à des menaces en cas de retour en Haïti où son père et d'autres membres de sa famille ont été assassinés, les éléments qu'il présente, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs eu à connaître, ne permettent pas de tenir pour établies les menaces alléguées ; que s'il soutient en outre que, compte tenu de la survenue du séisme du 12 janvier 2010, il aurait perdu toutes ses attaches familiales en cas de retour en Haïti, à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l'arrêté en litige, cet évènement n'était pas encore intervenu ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce tremblement de terre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01896 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01896
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-01;10ve01896 ?
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