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07/02/2012 | FRANCE | N°11VE03501

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2012, 11VE03501


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Makan A, demeurant chez M. Faly B - ..., par Me Melois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101868 du 11 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2011 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euro...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Makan A, demeurant chez M. Faly B - ..., par Me Melois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101868 du 11 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2011 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les règles relatives au délai de départ volontaire prévues par la directive 2008/115/CE ; que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis décembre 2001 et y a toujours exercé une activité professionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Melois, avocat de M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 6 avril 2011, le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant malien ; que le requérant fait appel du jugement du 11 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant que par un arrêté en date du 18 décembre 2009, notifié le 7 janvier 2010, l'autorité administrative a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été prise depuis plus d'un an, M. A se trouve dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Michèle Maxwell, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Yvelines, qui disposait d'une délégation régulière du 30 décembre 2010, publiée au n° 25 du recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du 31 décembre 2010, à l'effet de signer toutes décisions relatives à la situation des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision attaquée doit également être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; que l'article 12, paragraphe 1, de la directive dispose que : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ;

Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un délai de départ volontaire, dans le cas prévu aux 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire français ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; qu'il n'est pas soutenu par M. A que l'obligation de quitter le territoire en date du 18 décembre 2009, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, ne répondait pas auxdites exigences ; que dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'était pas tenu d'assortir la mesure de reconduite à la frontière en litige d'un délai de départ volontaire ;

Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité serait contraire aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 susvisée dès lors que l'arrêté qu'il conteste n'a pas été pris sur le fondement de ces dispositions, qui ne sont entrées en vigueur que le 18 juillet 2011 ; que si le requérant fait également valoir que sa situation n'autorisait pas l'administration à estimer qu'il risquait de prendre la fuite, cette circonstance est également sans influence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire n'est pas motivé par un tel risque de fuite ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2001, qu'il y exerce une activité professionnelle depuis de nombreuses années, qu'il y a noué des relations sociales, amicales et professionnelles et qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France alors que son épouse et ses trois enfants résident au Mali, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché son arrêté portant reconduite à la frontière d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03501
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MELOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-07;11ve03501 ?
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