Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juillet 2011, présentée pour Mlle Muriel A B, demeurant chez Mme C, ..., par Me Tsika-Kaya, avocat ; Mlle A B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100789 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en lui refusant la délivrance du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée sur le territoire français le 22 août 2003 et vit avec sa fille, née le 13 avril 2002 à Brazzaville (République du Congo), scolarisée en France depuis plus de quatre années ;
- le préfet du Val-d'Oise a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; l'exécution de la décision litigieuse mettrait un terme à la scolarité de son enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A B, ressortissante congolaise, entrée en France le 22 août 2003, à l'âge de dix-neuf ans, résidant alors à Vannes, a bénéficié jusqu'en 2008 d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le préfet du Morbihan a refusé par un arrêté en date du 16 février 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 juillet 2009, confirmé par un arrêt en date du 30 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Nantes, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité a été rejetée ; qu'à la suite de son installation en région parisienne, l'intéressée a sollicité, le 21 juin 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité, que le préfet du Val-d'Oise a refusée par un arrêté en date du 11 janvier 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;
Considérant que Mlle A B fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 22 août 2003 et qu'elle vit avec sa fille, née le 13 avril 2002 à Brazzaville (République du Congo), scolarisée en France depuis plus de quatre années ; que toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir qu'elle participe effectivement à son entretien ; que la requérante, qui est célibataire, n'établit pas davantage que ses frères et soeurs résident en France et qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs de son refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté du 11 janvier 2011, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement Mlle A B de sa jeune fille ; qu'en outre, comme cela a été dit plus haut, la requérante n'établit aucunement qu'elle contribuerait effectivement à l'entretien de son enfant et ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Val-d'Oise, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A B est rejetée.
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N° 11VE02684 3