Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 juillet 2011, présentée pour Mme Soukaina A née B, demeurant ..., par Me Marmi, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100674 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente eu égard à son changement d'adresse ; le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a été informé de son déménagement à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise) en novembre 2010, n'était pas territorialement compétent ;
- en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait une inexacte appréciation de sa situation ; si l'autorité préfectorale a fondé sa décision sur le fait que la communauté de vie entre les époux avait cessé, la circonstance que son mari l'a contrainte physiquement à quitter le domicile conjugal et qu'elle a fait l'objet de violences conjugales n'a pas été prise en considération ; elle produit deux récépissés de déclaration de main courante qui permettent d'établir la réalité des violences dont elle a été la victime de la part de son époux et de la famille de celui-ci ; elle a vécu avec son conjoint sans interruption depuis la date de leur mariage et n'a quitté le domicile conjugal qu'à la suite des violences dont elle a fait l'objet ; elle a été dans l'obligation de vivre dans un foyer de jeunes travailleurs à Bondy ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Marmi, pour Mme A ;
Vu, enregistrée le 2 février 2012 au greffe de la Cour, la note en délibéré, présentée pour Mme A ;
Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, entrée en France en avril 2008, à l'âge de dix-huit ans, a sollicité, le 27 septembre 2010, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé par un arrêté en date du 10 janvier 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité :
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 321-8 de ce code : Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente (...) d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession. ;
Considérant que Mme A, qui a introduit, le 27 septembre 2010, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, soutient que ce dernier n'était pas territorialement compétent pour prendre la décision contestée au motif qu'elle a, au cours de l'instruction de sa demande à la date du 29 novembre 2010, déménagé à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d'Oise, et que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont été avisés de ce changement de domicile ; que toutefois, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas avoir effectivement informé les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de ce changement d'adresse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté attaqué ne peut être qu'écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée le 17 mai 2008 avec M. Mohamed C, ressortissant de nationalité française, et que les services de police ont constaté l'absence de vie commune entre les époux à la suite d'une enquête diligentée le 28 octobre 2010 au domicile de M. C ; que si la requérante reconnait avoir quitté le domicile conjugal fin février 2010, en raison des violences physiques dont elle aurait été victime de la part de son époux et de la famille de celui-ci, les récépissés de déclaration de main courante en date des 27 octobre et 25 novembre 2010 faisant état de menaces verbales et de violences physiques et les autres pièces versées au dossier ne présentent toutefois pas un caractère suffisamment probant permettant d'établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11VE02658 2