La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°11VE01884

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2012, 11VE01884


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 mai 2011, présentée pour Mlle Aissata A, demeurant ..., par Me Billonneau, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008810 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2

°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient que l'arrêté ...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 mai 2011, présentée pour Mlle Aissata A, demeurant ..., par Me Billonneau, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008810 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; qu'elle établit résider en France depuis 2002 et vivre maritalement avec un ressortissant étranger en situation régulière ; qu'elle est actuellement enceinte et présente une grossesse à risques ; qu'elle dispose d'une appartement et d'un contrat de travail ; qu'elle a subi des traitements barbares et dégradants dans son pays d'origine ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante malienne née en 1978, fait appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A soutient qu'entrée en France en 2002, elle vivrait maritalement avec un ressortissant étranger en situation régulière, dont elle serait enceinte, et qu'elle présenterait une grossesse à risques ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir l'ancienneté et la stabilité du concubinage dont elle se prévaut alors, d'ailleurs, qu'elle s'est déclarée célibataire lors de sa demande de titre de séjour formée en novembre 2009 ; qu'il n'est pas davantage établi que Mlle A était enceinte à la date de l'arrêté en litige ; qu'enfin, il est constant que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales au Mali où résident ses frères et soeurs et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée alléguée du séjour en France de Mlle A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucune précision, ni justification à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait subi des traitements dégradants dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il fixe le pays de sa destination ;

Considérant, enfin, que si, sans assortir ces productions d'aucune argumentation, Mlle A a versé au dossier le 20 janvier 2012 un certificat médical selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait éventuellement entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que les résultats d'une analyse médicale en date du 16 novembre 2011, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de former, en se prévalant de cet élément nouveau, une nouvelle demande de titre de séjour auprès de l'autorité administrative compétente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11VE01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01884
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BILLONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-07;11ve01884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award