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07/02/2012 | FRANCE | N°11VE01798

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2012, 11VE01798


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aliou A, demeurant chez M. Antioumana B, ..., par Me Ceccaldi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006924 du 28 avril 2011par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aliou A, demeurant chez M. Antioumana B, ..., par Me Ceccaldi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006924 du 28 avril 2011par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-7-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ; qu'il produit un ensemble de pièces justificatives et notamment son visa d'entrée en France en 2000, un avis d'imposition au titre de la même année, l'autorisation provisoire de séjour obtenue le 28 février 2001 à la suite de sa demande d'asile et des relevés de comptes postaux faisant apparaître des retraits au cours des années 2000 et 2003 ; qu'ainsi, la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en deuxième lieu, que cette décision a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet devait saisir la commission de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en outre, il justifie être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et avoir travaillé de 2002 à 2010 ; que, par ailleurs, en lui opposant la circonstance qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé, conditions qui ne sont pas prévues par les dispositions de cet article, le préfet a commis une erreur de droit ; en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a construit sa vie sociale en France ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il établit résider en France depuis l'année 2000 ; qu'elle méconnaît les articles L. 311-7-3° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l' Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1978, fait appel du jugement du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il réside en France depuis le 30 avril 2000, les pièces qu'il produit, s'agissant en particulier de l'année 2003, pour laquelle il ne produit pas de justificatif, et des années 2005 à 2007, pour lesquelles il se borne à se prévaloir de bulletins de salaires qui ne sont pas établis à son nom, d'une attestation d'un employeur qui est dépourvue de tout caractère probant et d'avis d'imposition ne faisant apparaître aucun revenu, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours desdites années ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part que si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail, il ne soutient pas que l'emploi en cause figurerait sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné alors en vigueur ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser, pour ce motif, de lui délivrer une carte de séjour mention salarié sur le fondement des mêmes dispositions ; que, par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé au requérant l'absence d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par cette autorité au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne justifie pas résider habituellement en France depuis l'année 2000, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali, alors d'ailleurs que ses parents et ses frères et soeurs y résident selon les mentions, non contestées, de la décision attaquée ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'apporte aucune précision sur les attaches personnelles qu'il aurait nouées en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01798
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET DOMINIQUE CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-07;11ve01798 ?
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