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07/02/2012 | FRANCE | N°11VE01429

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2012, 11VE01429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 13 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mustapha A, demeurant chez M. Messaoud B - ..., par Me Mir, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101275 du 18 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 février 2011 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 13 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mustapha A, demeurant chez M. Messaoud B - ..., par Me Mir, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101275 du 18 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 février 2011 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Mir en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE dès lors qu'elle ne lui accorde pas un délai de départ volontaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 18 février 2011, le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant algérien, à destination de son pays d'origine ; que le requérant fait appel du jugement du 18 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant que par un arrêté en date du 1er septembre 2009, notifié le 7 septembre 2009, l'autorité administrative a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été prise depuis plus d'un an, M. A se trouve dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; que l'article 12, paragraphe 1, de la directive dispose que : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ;

Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un délai de départ volontaire, dans le cas prévu aux 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire français ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; qu'il n'est pas soutenu par M. A que l'obligation de quitter le territoire en date du 1er septembre 2009, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, ne répondait pas auxdites exigences ; que dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu d'assortir la mesure de reconduite à la frontière en litige d'un délai de départ volontaire ; que ledit préfet n'avait pas davantage à motiver au regard des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 4 de la directive, sa décision de refus d'accorder un délai de départ à M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une (...) mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que M. A fait valoir qu'à la suite d'évènements subis en Algérie en avril 1998, il souffre d'un syndrome post-traumatique invalidant qui nécessite un traitement médical dont le défaut entraînera pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par un avis en date du 10 juillet 2009 le médecin inspecteur de santé publique, saisi de la demande de certificat de résidence de M. A, a indiqué que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que les différents certificats médicaux produits par le requérant et, notamment, l'attestation médicale d'un médecin expert agréé par la Cour de Cassation en date du 29 mai 2008, qui est dénuée de toute précision sur la nature des traitements requis, et le certificat établi le 15 mai 2009 par un médecin psychiatre du centre intercommunal des Portes de l'Oise, qui se borne à indiquer que le requérant a besoin d'un suivi médical et que le climat de violence qu'il ressent dans son pays ferait obstacle à ce qu'il reçoive les soins nécessaires dans ce pays, ne permettent pas, compte-tenu de leur caractère non circonstancié, de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il en est de même du certificat médical établi le 22 mai 2011 ; qu'à cet égard, il n'est, en particulier, pas établi que, compte tenu des événements qu'il aurait vécus en Algérie onze ans auparavant, le requérant ne pourrait envisager un traitement approprié dans ce pays ; qu'enfin, si M. A fait valoir que le système de santé de l'Algérie serait classé au 81ème rang mondial des systèmes de santé, il ne ressort pas de cette seule circonstance que l'intéressé ne pourra effectivement accéder aux soins nécessaires dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant en dernier lieu que si M. A demande l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise portant fixation du pays de renvoi et placement en rétention, il n'articule aucun moyen spécifique à l'encontre desdites décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01429
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-07;11ve01429 ?
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