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07/02/2012 | FRANCE | N°10VE03201

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 février 2012, 10VE03201


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kouassi aimé A, demeurant chez Mme Céline B, ..., par Me Mbongo, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000366 en date du 23 août 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire fran

ais ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la S...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kouassi aimé A, demeurant chez Mme Céline B, ..., par Me Mbongo, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000366 en date du 23 août 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges n'ont pas examiné son dossier ; qu'il justifie sa présence en France depuis 2000 ; qu'il a été marié de 2003 à 2008 à une ressortissante française ; qu'il a des attaches personnelles en France où il est bien intégré ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et exerce également le métier d'artiste compositeur interprète ; qu'il souffre de diabète et d'hypertension ; qu'il peut être régularisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'ordonnance en date du 23 août 2010 de la présidente du Tribunal administratif de Montreuil que celle-ci n'aurait pas procédé à l'examen du dossier présenté par M. A ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait pour ce motif irrégulière ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que, si M. A soutient vivre en France depuis 2010, il n'établit pas par les pièces lacunaires versées au dossier sa présence pour les années 2000 et 2001 ; que, s'il a été marié à une ressortissante française de 2003 à 2008, il est divorcé depuis cette date ; que, s'il soutient être bien intégré en France, disposer d'une promesse d'embauche et exercer le métier d'artiste compositeur interprète, ces circonstances ne démontrent pas à elles seules que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant que, si M. A déclare souffrir de diabète et d'hypertension, il ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le moyen est donc inopérant à l'encontre de la décision litigieuse ;

Considérant que, si le requérant soutient pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur ce fondement ; que le moyen ainsi soulevé est donc sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03201
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MBONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-07;10ve03201 ?
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