Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Davinder A, demeurant chez M. ..., par Me Machetto, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910670 en date du 23 août 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que son appartenance à une organisation politique lui vaut des persécutions dans son pays d'origine et qu'il a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié à l'OFPRA ; qu'il a une formation de sciences humaines et un diplôme de menuisier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
Considérant que, si M. A de nationalité indienne, se prévaut de persécutions dont il serait victime dans son pays d'origine à raison de son appartenance à une organisation politique, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée une première fois par l'OFPRA en 1995 ; qu'il n'apporte pas d'éléments de preuve suffisamment étayés pour justifier que la nouvelle de mande qu'il a présentée à l'OFPRA reposerait sur des circonstance nouvelles de nature à établir la réalité des persécutions qu'il déclare subir ; que, par suite le moyen tiré de la nouvelle demande présentée par le requérant pour se voir reconnaitre le statut de réfugié doit être écarté ;
Considérant que, si M. A déclare avoir une formation en sciences humaines et être titulaire d'un diplôme de menuisier, ces circonstances sont, à elles seules, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE03199 2