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24/01/2012 | FRANCE | N°11VE02645

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2012, 11VE02645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 juillet 2011, présentée pour M. Kaya A, demeurant ..., par Me Simsek, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100780 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalit

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Se...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 juillet 2011, présentée pour M. Kaya A, demeurant ..., par Me Simsek, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100780 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; il comporte une motivation stéréotypée ;

- le préfet lui a illégalement opposé l'absence de visa long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour ;

- le préfet aurait dû, en application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire droit à sa demande ;

- lui et son épouse justifient d'une communauté de vie de plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; toute la famille de son épouse réside en France ; son épouse est enceinte ;

- l'arrêté du 24 janvier 2011 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- le refus de titre méconnaît son droit à mener une vie privée normale et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son retour en Turquie le séparerait pendant plusieurs mois de son épouse et de son enfant à naître ; il risque une peine d'emprisonnement de 18 mois pour ne pas avoir accompli ses obligations militaires ;

- il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie car il a été reconnu coupable d'insubordination militaire pour ne pas avoir accompli son service militaire ; il a fui son pays d'origine en raison de ses origines et de ses engagements politiques ; l'arrêté du 24 janvier 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, entré irrégulièrement en France le 7 septembre 2005 selon ses déclarations, à l'âge de 20 ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 5 juin 2010 en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 24 janvier 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Sur sa légalité externe :

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A a développée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (....) et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code : (....) le visa pour une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser à M. A, le 24 janvier 2011, la délivrance du titre de séjour temporaire qu'il avait sollicité au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur l'absence de visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du même code dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'entre ainsi pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 211-2-1 de ce code ;

Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 dudit code doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 2 mai 2009 et que cette dernière est enceinte, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie est récente, inférieure à deux années à la date de l'arrêté attaqué, et que la grossesse de son épouse est postérieure à cette décision administrative ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales en Turquie ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2011 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ne peut être qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 janvier 2006, confirmée par la Commission nationale du droit d'asile, soutient qu'un retour dans son pays d'origine risquerait de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants en raison de ses origines et de ses engagements politiques, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations et que s'il fait notamment valoir qu'il n'a pas effectué son service militaire en Turquie et qu'il encourrait une peine d'emprisonnement pour ce motif, le risque de condamnation allégué n'est pas, en tout état de cause, démontré ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02645 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02645
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SIMSEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-24;11ve02645 ?
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