La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2012 | FRANCE | N°11VE02058

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2012, 11VE02058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juin 2011, présentée pour M. Almany A, demeurant chez M. Bimbanding B, ..., par Me Levy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100538 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationa

lité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ou, à titre subsidiaire, la décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juin 2011, présentée pour M. Almany A, demeurant chez M. Bimbanding B, ..., par Me Levy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100538 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré de la violation des stipulations de l'accord franco-sénégalais modifié ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne prouvait pas son expérience professionnelle exercée sous des noms d'emprunt ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en tant, d'une part, qu'elle comporte des formules stéréotypées et, d'autre part, qu'elle n'a pas pris en compte sa situation particulière ;

- en refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ayant exercé en France une activité professionnelle salariée en qualité de cuisinier , il a noué de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles qui sont protégées par lesdites stipulations ;

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; le préfet des Yvelines, qui a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais et a commis une erreur de droit ; l'annexe IV dudit accord vise le métier de cuisinier et celui d'employé polyvalent comme étant ouverts aux ressortissants sénégalais ; l'emploi de commis de cuisine peut être considéré comme correspondant au poste de cuisinier ou au poste d'employé polyvalent ;

- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle eu égard notamment à la durée de sa présence sur le territoire français ; il remplissait les critères définis par les dispositions de la circulaire en date du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; la liste des métiers, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, vise le métier de vendeur à distance qu'il pouvait exercer ; il est bien intégré à la société française ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est très bien intégré, sur le plan professionnel, à la société française ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Levy pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, entré irrégulièrement en France le 19 avril 2005 selon ses déclarations, à l'âge de dix-neuf ans, a présenté, le 26 juillet 2005, une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision en date du 27 juillet 2005, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés, le 9 novembre 2005 ; que, par suite, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a sollicitée en qualité de salarié, par un arrêté en date du 7 janvier 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur le régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant n'a pas soulevé dans sa demande de première instance le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer, faute de réponse des premiers juges sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 janvier 2011 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, après avoir fait mention, notamment, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, a indiqué que après examen approfondi de sa situation, M. A ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels personnels pouvant conduire à la délivrance d'un titre de séjour (...) ; l'intéressé a fourni un contrat de travail pour travailleur étranger non agricole établi le 1er septembre 2010 par la société Voie Lactée Invest (...) qui concerne un emploi qui ne figure pas sur la liste, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, des métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie de l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse (...) et qui ne figure pas sur la liste annexée à l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais et que M. A, célibataire, est entré en France à l'âge de 19 ans, qu'il est hébergé, qu'il déclare que sa mère et ses 6 frères ou soeurs résident au pays, que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine où il est établi qu'il ne serait pas isolé en cas de retour ; qu'ainsi le préfet des Yvelines a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention salarié s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ; enfin qu' aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines s'est livré à un examen circonstancié de la situation particulière de M. A et a notamment vérifié si l'emploi de commis de cuisine visé par le contrat de travail, produit par M. A à l'appui de sa demande, figurait sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais annexée à l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires en date du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; que si les emplois de cuisinier et d'employé polyvalent de restauration sont mentionnés sur cette liste, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le contrat de travail à durée indéterminée produit par le requérant, en date du 12 avril 2010, émanant de la société Voie Lactee Invest n'est pas établi en son nom, l'intéressé ne contestant pas avoir utilisé à cette fin une fausse identité ; que, dans ces circonstances, le préfet des Yvelines, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant en qualité de salarié, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation dans la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il pouvait exercer également le métier de vendeur à distance , ce moyen ne saurait être utilement invoqué dès lors qu'il n'a pas fait valoir cette qualité à l'appui de sa demande de régularisation ;

Considérant, en quatrième lieu que M. A n'établit ni même n'allègue avoir demandé un titre de séjour sur un fondement autre que celui des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision en date du 7 janvier 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait davantage utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire en date du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dès lors que l'interprétation qu'elle donne des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, est dénuée de tout caractère impératif ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside depuis six années sur le territoire français où il a noué de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles et qu'il est très bien intégré à la société française ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant, en particulier s'agissant de la plupart des bulletins de salaire qui ne sont pas libellés à son nom, ne permettent pas d'établir qu'il aurait résidé effectivement en France à compter du 19 avril 2005, date de son entrée en France selon ses déclarations ; qu'en outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses six frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, d'une part, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 et, d'autre part, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés à ces moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte, ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE02058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02058
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-24;11ve02058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award