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24/01/2012 | FRANCE | N°11VE01285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 janvier 2012, 11VE01285


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 26 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ghulam A, demeurant chez M. Mohamad B, ..., par Me Lachenaud, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007872 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire françai

s et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 26 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ghulam A, demeurant chez M. Mohamad B, ..., par Me Lachenaud, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007872 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il ne comporte pas de précisions sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Pakistan ; qu'il n'est pas établi que l'avis du médecin inspecteur de santé publique au vu duquel cet arrêté a été pris était lui-même suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que l'avis en cause ne lui a pas été communiqué ; que, dès lors que la gravité de son état de santé n'est pas contestée, la commission médicale régionale aurait dû être saisie de sa demande ; que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur qui est purement consultatif ; qu'il entre dans les prévisions des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été pris dès lors qu'il souffre d'une pathologie nécessitant des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en raison de ses faibles ressources, il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, traitement dont il n'est du reste pas établi par l'administration qu'il serait disponible ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

- et les observations de Me Parastatis substituant Me Lachenaud ;

Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, cet avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que l'avis émis le 7 juin 2010 par le médecin inspecteur de santé publique, produit par le préfet devant les premiers juges, est motivé par l'indication que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé, dont l'état de santé lui permet de voyager, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où il était d'ailleurs traité avant son arrivée en France ; que, par suite, et alors que le secret médical interdisait au médecin inspecteur de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, le médecin inspecteur a suffisamment motivé son avis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du 11° de l'article L. 313-11 précité que la convocation d'un demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade devant la commission médicale régionale constitue, en tous les cas, une simple faculté pour le médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi, et alors même qu'il a estimé que le défaut de soins pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant, le médecin inspecteur n'était pas tenu de convoquer ce dernier devant ladite commission ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de communiquer l'avis du médecin inspecteur de santé publique, le moyen tiré de ce que, faute de communication préalable de cet avis, la procédure serait entachée d'irrégularité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus de séjour qui reproduit la teneur de l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique est elle-même suffisamment motivée en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui était légalement tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur avant d'édicter sa décision, se serait cru lié par cet avis et aurait, ainsi, commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il est constant que l'état de santé de M. A, qui soufre d'un diabète de type 1, nécessite des soins dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, en se bornant à invoquer la faiblesse de ses ressources en France et en l'absence d'aggravation établie de sa maladie, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à laisser penser que de tels soins ne seraient pas disponibles au Pakistan ni qu'il ne pourrait y avoir effectivement accès alors qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique, qu'il bénéficiait d'un traitement avant son arrivée sur le territoire national en décembre 2009 ; que, par suite, c'est pas une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la situation du requérant ne relevait pas des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01285 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01285
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LACHENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-24;11ve01285 ?
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