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24/01/2012 | FRANCE | N°10VE01480

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2012, 10VE01480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mai 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Saulnier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812417 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 90 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 15 mai 2006 du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant à son fils de nationalité maroc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mai 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Saulnier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812417 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 90 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 15 mai 2006 du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant à son fils de nationalité marocaine, M. El Mahfoud B, un visa de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, confirmée par une décision en date du 27 novembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens ;

Il soutient que :

- par une décision en date du 5 novembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 27 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 mai 2006 du consul général de France à Casablanca refusant à son fils, de nationalité marocaine, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

- un nouvel avis favorable a été émis, le 6 janvier 2010, par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne et le consul général de France à Casablanca a délivré, le 17 février 2010, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié à son fils ;

- l'illégalité de la décision du 27 novembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, intervenue au terme d'un délai supérieur à deux ans, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- en l'absence de la délivrance du visa long séjour sollicité par son fils auprès des autorités consulaires françaises au Maroc, il a subi un préjudice effectif ;

- s'il avait été convoqué régulièrement à l'audience du 1er avril 2011, il aurait fait valoir ses explications ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) et que l'article R. 431-1 du même code dispose que : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience publique du 1er avril 2010 a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et a été reçu par l'avocat de M. A le 16 mars 2010 ; que, par suite, M. ABOUNA, qui ne devait pas être destinataire directement de cet avis d'audience en vertu des dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative précitées, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière ;

Sur les conclusions de la requête présentées aux fins indemnitaires :

Considérant que M. A demande la réparation des conséquences dommageables de la décision du 15 mai 2006 du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à son fils, M. El Mahfoud B, un visa long séjour en qualité de travailleur salarié et qui a été confirmée par une décision en date du 27 novembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Conseil d'Etat a annulé, par un arrêt en date du 5 novembre 2009, la décision précitée du 27 novembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la qualification professionnelle de l'intéressé ; que l'illégalité du refus initial de visa long séjour opposé à M. El Mahfoud B est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, toutefois, que le préjudice allégué par M. A du fait de l'impossibilité de recruter son fils au sein de l'entreprise familiale et de développer une activité de pâtisseries orientales , en raison du refus de délivrance de visa long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui avait été opposé par le consul général de France à Casablanca, ne présente qu'un caractère éventuel dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ne pouvait pas embaucher un autre salarié pour cet emploi ; qu'au surplus le requérant ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice économique allégué ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A, qui n'a invoqué que ce seul chef de préjudice, ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 90 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du consul général de France à Casablanca refusant à son fils un visa d'entrée et de long séjour en France, confirmée par une décision en date du 27 novembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01480 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01480
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-24;10ve01480 ?
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