Vu le recours, enregistré le 1er septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007424 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté annulé l'arrêté du 17 septembre 2010 par lequel le préfet de police de Paris a interdit à M. A de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives de l'équipe de football du Paris Saint-Germain ou des retransmissions en public de celles-ci jusqu'au 9 décembre 2010 inclus et obligeant M. A à répondre aux convocations de l'autorité préfectorale lors des manifestations sportives faisant l'objet de cette interdiction ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
Il soutient que M. A ne peut contester sa participation à une manifestation illicite ; que son comportement passé lui a valu déjà deux interdictions de stade ; que les faits sont établis par une note blanche jointe à une fiche de proposition de la direction du renseignement de la préfecture de police dont le caractère probant est admis par la jurisprudence ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de trois mois. / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. / Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni de 3 750 euros d'amende. ;
Considérant que pour contester le bien-fondé du jugement attaqué, le ministre de l'intérieur se prévaut d'une note blanche faisant état de la participation le 7 août 2010 de M. A à une manifestation de supporters de l'équipe de football du Paris Saint-Germain protestant contre la politique de billetterie mise en place par les dirigeants du club au cours de laquelle se sont produits des affrontements avec les forces de l'ordre ; que M. A conteste avoir participé à cette manifestation et avoir à un quelconque moment présenté un comportement contraire à l'ordre public ; qu'en l'absence d'éléments précis et circonstanciés susceptibles de caractériser un comportement constituant une menace contre l'ordre public, le ministre n'apporte pas la preuve que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait ou de droit ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de police en date du 17 septembre 2010 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 11VE03253 2