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29/12/2011 | FRANCE | N°11VE01882

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2011, 11VE01882


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 mai 2011, présentée pour M. Bakary A, demeurant ..., par Me Aouizerate ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010478 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 mai 2011, présentée pour M. Bakary A, demeurant ..., par Me Aouizerate ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010478 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme fixée en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet s'est borné à reprendre le contenu de l'avis du directeur départemental du travail et n'a pas explicité les faits qui le sous-tendaient ; qu'il méconnaît en outres les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 6°) et 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est pacsé avec une compatriote, qu'il participe à l'éducation de son enfant et qu'il est lui-même père d'un enfant né de cette union le 2 février 2010 ; que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2011 :

- le rapport de M. Terme, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, né le 21 janvier 1975, relève appel du jugement en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 25 septembre 2003, a effectué une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 4 juin 2009 ; qu'il a ensuite été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour dont la validité a été prorogée jusqu'au 10 mai 2010, malgré le refus implicite opposé à sa demande le 4 octobre 2009 ; qu'à la suite de l'évolution de sa situation personnelle et familiale, M. A a formulé une nouvelle demande sur les fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des mentions même de l'arrêté attaqué, qui ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-11 et ne mentionne aucun élément de la situation personnelle du requérant, en particulier sa paternité récente, que le préfet n'a pas procédé à l'examen de celle-ci au regard de ces dispositions ; que si le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement confirmer de manière expresse, ainsi qu'il l'a fait, le refus implicite né du silence gardé sur la première demande du requérant, il ne pouvait, en revanche, s'abstenir d'examiner la seconde demande de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 septembre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1010478 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 28 avril 2011 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 septembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le doter d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01882
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;11ve01882 ?
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