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29/12/2011 | FRANCE | N°11VE01539

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2011, 11VE01539


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aïssatou A, épouse B, demeurant chez M. C ..., par Me Sylla, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009464 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; <

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Se...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aïssatou A, épouse B, demeurant chez M. C ..., par Me Sylla, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009464 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; il mentionne à tort un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant alors qu'elle a sollicité un titre en sa qualité d'épouse d'un ressortissant de l'Union européenne ;

- le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a épousé le 22 octobre 2003 un ressortissant britannique qui réside principalement en France ; elle a obtenu un visa court séjour à Abidjan le 25 août 2008 en sa qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation et de celle de son conjoint ; ce dernier réside en France, exerce une activité salariée et est affilié à la sécurité sociale ; elle a occupé plusieurs emplois en France et n'est pas dépendante du système d'assistance sociale français ; elle dispose de très fortes attaches familiales en France ;

- la mesure d'éloignement constitue une violation manifeste des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que Mme B, de nationalité ivoirienne, entrée pour la dernière fois en France le 16 juin 2008, sous couvert d'un visa court séjour portant la mention Famille UE/EEE à l'âge de 42 ans, a sollicité le 21 août 2008 la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté du 29 octobre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2010 :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Sur sa légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, que si l'arrêté attaqué mentionne à tort qu'elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant , cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de la décision dès lors qu'il ressort de son contenu, qui reproduit les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-3 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de Mme B a été examinée en sa qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) et enfin qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, ne dispose d'un droit au séjour que si ce citoyen de l'Union européenne remplit lui-même l'une des conditions définies au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les quatre bulletins de paie de juin à septembre 2006 et le bulletin de paie pour une période de dix jours de travail en octobre 2010 ne permettent pas d'établir que le conjoint de la requérante, de nationalité britannique, exercerait une activité professionnelle en France ni qu'il disposerait pour lui et sa conjointe de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; qu'il s'ensuit que Mme B ne remplit pas les conditions posées par les 1° et 2° de l'article L. 121-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, Mme B n'entre pas dans le champ des dispositions du 4° de ce même article et ne pouvait donc pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du même code ; que par suite le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale et sans que Mme B ne puisse utilement faire valoir qu'elle occupe désormais un emploi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant britannique le 22 octobre 2003 à Sheffield, en Angleterre, elle ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie avec ce dernier alors qu'elle a deux enfants mineurs issus d'un précédent mariage qui résident en Côte d'Ivoire et que son entrée en France est récente, ayant surtout résidé au Royaume-Uni où elle a demandé vainement l'asile politique ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2010 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs de son arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que pour les motifs qui viennent d'être indiqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commise dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme B n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; qu'il s'ensuit que ces moyens peuvent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme B tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

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N° 11VE01539 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01539
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;11ve01539 ?
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