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29/12/2011 | FRANCE | N°10VE04041

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2011, 10VE04041


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 décembre 2010 et le 15 avril 2011, présentés pour M. Yaseen A, demeurant chez M. Yusuf B, ..., par Me Guinnepain, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004691 du 23 novembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 décembre 2010 et le 15 avril 2011, présentés pour M. Yaseen A, demeurant chez M. Yusuf B, ..., par Me Guinnepain, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004691 du 23 novembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou vie privée et familiale , respectivement sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière ; ses moyens présentés en première instance étaient recevables et opérants ;

- en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était tenu de l'informer au préalable de son intention de rejeter sa requête par ordonnance, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7° du même code ;

- l'arrêté attaqué refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; la liste des métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 n'a jamais été révisée annuellement comme la loi l'a prévu ;

- le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ;

- en rejetant sa demande de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; il réside de manière continue sur le territoire français depuis le 26 mars 2007, date de son entrée en France, où il a développé l'ensemble de ses liens personnels et familiaux ; il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d' aide-cuisinier dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, emploi caractérisé par des difficultés de recrutement ; un retour prématuré dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à des risques pour sa vie ;

- le préfet du Val-d'Oise a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'a pas d'attaches familiales et privées sur le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, entré en France le 26 mars 2007 selon ses déclarations, à l'âge de quarante-sept ans, a sollicité, le 16 octobre 2009, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a refusée par un arrêté en date du 6 mai 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande présentée par le requérant en première instance, que les moyens invoqués étaient des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens inopérants ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu à bon droit rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas tenu d'informer préalablement M. A de son intention de rejeter sa demande par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du même code ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 précitées permettent la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la révision annuelle de la liste, par région, des métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 dans un délai ou à une périodicité donnés ; que, par suite, l'exception d'illégalité tirée de ce que l'arrêté du 18 janvier 2008 n'aurait pas été révisé depuis son entrée en vigueur ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si la situation personnelle de l'étranger peut constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'à cet égard, si M. A fait valoir qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis le 26 mars 2007, date de son entrée en France, où il a développé l'ensemble de ses liens personnels et familiaux et qu'un retour prématuré dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à des risques pour sa vie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant que sa demande d'admission au séjour ne pouvait être regardée dans ces circonstances comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, et en tout état de cause, l'emploi d' aide-cuisinier , pour lequel il fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, établie le 2 juin 2009, dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, ne figure pas parmi les métiers répertoriés par l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Val-d'Oise en vérifiant également si la demande d'admission au séjour présentée par le requérant répondait aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas commis, de ce seul fait, une erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail dès lors qu'il n'a pas présenté une autorisation de travail auprès des services préfectoraux ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside de manière continue depuis le 26 mars 2007 en France où se trouve désormais l'ensemble de ses attaches familiales et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, le requérant, âgé de cinquante ans à la date de l'arrêté litigieux, est célibataire et sans charge de famille en France et n'apporte aucune précision de nature à établir, d'une part, la réalité de ses liens personnels ou familiaux sur le territoire français et, d'autre part, l'ancienneté et la stabilité de son séjour ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans un délai déterminé ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04041
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : GUINNEPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;10ve04041 ?
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