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29/12/2011 | FRANCE | N°10VE02821

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2011, 10VE02821


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ayada A, demeurant chez M. B Abdelali ..., par Me Fellous, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001802 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit a

rrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à déf...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ayada A, demeurant chez M. B Abdelali ..., par Me Fellous, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001802 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mal apprécié les faits en estimant que la décision attaquée ne portait pas atteinte à sa vie familiale ; que sa situation médicale n'a pas été réellement examinée ; que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle vit en France depuis cinq ans et qu'elle est prise en charge financièrement par son fils ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Fellous, pour Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que Mme A ne conteste pas que son dossier a été soumis à l'examen du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'elle ne démontre donc pas que sa situation médicale n'aurait pas été réellement examinée ; que, si elle soutient souffrir de diabète insulino-dépendant, d'hypertension artérielle et d'arthrose, le certificat médical qu'elle produit ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait recevoir un traitement adapté dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, si Mme A soutient qu'elle vit en France depuis cinq ans auprès de son fils qui déclare la prendre en charge financièrement, elle ne conteste pas que neuf de ses enfants résident toujours au Maroc ; que, si elle soutient qu'ils ne peuvent pas subvenir à ses besoins, elle ne démontre pas être privée de toute ressource ; qu'ainsi, le préfet n'a pas par la décision attaquée porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE02821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02821
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : FELLOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;10ve02821 ?
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