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29/12/2011 | FRANCE | N°10VE00269

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2011, 10VE00269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX, représentée par son maire en exercice, par Me de Guillenchmidt ;

La COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806287-0805981-0806953 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Oise-Pays de France, de l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux, de

l'association Val-d'Oise environnement et de l'association Luzarchoise ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX, représentée par son maire en exercice, par Me de Guillenchmidt ;

La COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806287-0805981-0806953 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Oise-Pays de France, de l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux, de l'association Val-d'Oise environnement et de l'association Luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement, la délibération du 28 mars 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Oise-Pays de France, l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux, l'association Val-d'Oise environnement et l'association Luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'association Val-d'Oise environnement, de l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux et du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Oise-Pays de France une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notice d'accompagnement annexée au document cartographique de la charte du parc régional est illégale dès lors qu'elle fixe des prescriptions précises et impératives et organise ainsi un rapport de conformité et non de compatibilité ; qu'en outre, aucune disposition du code de l'environnement ne prévoit l'existence d'une telle notice, qui ne saurait, en tout état de cause, servir de support à des règles impératives plus contraignantes que celles édictées par le document cartographique ; que la révision du plan d'occupation des sols est compatible avec les orientations définies par la charte du parc régional et la notice d'accompagnement ; que le plan d'occupation des sols révisé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il ouvre à urbanisation la zone concernée dès lors que la proximité d'aires de protection est sans incidence sur la légalité du projet de carrière, qui d'ailleurs, ne se situe pas dans l'environnement immédiat des sites protégés mentionnés par les demandeurs en première instance ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Terme, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Me de Guillenchmidt, pour la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX,

- et les observations de Me Ragot substituant Me Meyer pour le syndicat mixte d'aménagement du parc naturel Oise-Pays de France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée par Me de Guillenchmidt pour la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX ;

Considérant que par délibération du 28 mars 2008, le conseil municipal de la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols tendant à la réalisation d'une opération à caractère privé présentant un intérêt général et ayant pour objet, d'une part, de classer un ensemble de terrains antérieurement classés en zone agricole d'une superficie de quarante hectares en zone NCc, autorisant les bâtiments et aménagements agricoles, les carrières, le stockage et l'enfouissement des déchets issus de carrières ainsi que les déchetteries et les centres de tri de déchets, et, d'autre part, de classer en zone ND des terrains situés en bordure de la nouvelle zone NCc, d'une superficie de 1,7 hectares ; que la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX relève appel du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération à la demande du syndicat mixte d'aménagement du parc naturel Oise-Pays de France, de l'association Les amis de la Terre du val d'Ysieux, de l'association Val-d'Oise environnement et de l'association Luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains concernés par la révision en cause, quoique classés par la charte du parc naturel régional en zone d'intérêt et de sensibilité paysagère , ne présentent aucun caractère remarquable ; que la circonstance qu'un bois classé en ZNIEFF de type II soit inclus dans le périmètre de la révision en cause, au demeurant pour une superficie de faible ampleur, et que ces terrains soient situés à proximité d'autres zones faisant elles-mêmes l'objet de protections justifiées par leur intérêt paysager, est à cet égard sans incidence ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'impact visuel du projet litigieux sera extrêmement faible ; qu'enfin, la seule proximité du domaine de Champlâtreux, site classé monument historique par arrêté du 9 mars 1989, n'est pas, par elle-même, susceptible de caractériser une atteinte à ce site ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le classement des parcelles en cause était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. / La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc (...) / Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte ; qu'aux termes du III de l'article R. 333-3 du même code : La charte comprend : / 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ; / 2° Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ; / 3° Des annexes : / a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ; / b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte ; / c) Les statuts du syndicat mixte de gestion du parc ; / d) L'emblème du parc ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la charte d'un parc naturel régional, qui présente un caractère réglementaire, détermine non seulement des orientations, mais aussi les mesures, qui peuvent prendre la forme de normes, relatives notamment aux conditions d'utilisation des sols, permettant la mise en oeuvre de ces orientations en vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire ; que, dès lors, la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX n'est pas fondée à soutenir que la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France, approuvée par décret du 13 janvier 2004, serait illégale pour comporter des dispositions réglementaires trop précises concernant l'extension de l'urbanisation dans les zones d'intérêt et de sensibilité paysagère qu'elle définit ;

Considérant que le document intitulé notice , annexé au plan de référence de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France, comprend les mesures qui constituent la déclinaison particulière au plan local des orientations définies par le rapport de la charte, lequel y fait référence à de multiples reprises ; qu'il doit, dès lors être regardé comme faisant juridiquement partie intégrante de celui-ci et ayant la même portée juridique ;

Considérant que si la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX soutient que cette notice ne figurait pas dans la charte lors de son adhésion au parc naturel régional Oise-Pays de France et n'a été élaborée qu'ultérieurement, cette affirmation n'est assortie d'aucun commencement de preuve, alors même que le rapport de ladite charte fait référence à de nombreuses reprises à cette notice et que la commune n'allègue pas ne pas en avoir eu connaissance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains classés en zone NCc par la révision litigieuse sont inclus par la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France dans une zone d'intérêt et de sensibilité paysagère , lesquelles sont définies comme les espaces du territoire (...) jouant un rôle primordial dans l'identité, la lecture et la qualité paysagère du territoire, et présentant, de ce fait, une forte sensibilité paysagère ; qu'afin d'assurer la préservation de ces espaces, objectif qui figure dans les orientations définies par la charte, la notice annexée au plan de référence dispose que : Les documents d'urbanisme reconnaissent le caractère naturel de ces espaces et assurent leur pérennité qui dépend du maintien de l'activité agricole. Aucune extension urbaine ne peut entamer l'intégrité de ces espaces. Les seules constructions envisageables sont : (...) les constructions nécessaires à l'activité agricole (...) ; les équipements d'utilité publique (tels que routes, voies ferrées, stations d'épuration, châteaux d'eau, etc.), dès lors que les contraintes techniques le justifient (...) ;

Considérant que la révision approuvée par la délibération du 28 mars 2008 avait pour objet de permettre, dans la zone NCc nouvellement créée d'une superficie de 40 ha, l'exploitation de carrières, le stockage et l'enfouissement des déchets résultant de cette exploitation, la création de déchetteries et de centres de tri de déchets, ainsi que les constructions liées à ces aménagements, auxquelles un COS de 0,03 était affecté, pour une SHON totale théorique de 12 000 m² ; que, d'autre part, le projet en vue duquel la révision a été effectuée comprenait notamment une carrière à ciel ouvert d'une superficie de 10 ha dont l'exploitation était prévue pendant une durée de 9 ans, une activité de stockage de déchets industriels banals sur une superficie de 13 ha pendant vingt ans ainsi qu'une déchetterie publique et un centre de tri de déchets non dangereux devant eux-mêmes fonctionner pendant vingt ans ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que ce site était parfaitement adapté à l'opération projetée et qu'une étude sérieuse avait été conduite afin de déterminer le meilleur emplacement pour celle-ci, la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX ne rapporte pas la preuve que ce projet répond à des contraintes techniques justifiant sa localisation au sens des dispositions précitées de la notice annexée au rapport de la charte du parc naturel régional ; qu'ainsi, eu égard à l'ampleur de l'ouverture à l'urbanisation ainsi projetée et à la durée d'exploitation de ces installations, qui ont pour effet de priver les terrains en cause de leur vocation agricole et de leur caractère naturel pendant une longue durée, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la délibération du 28 mars 2008 était incompatible avec les dispositions précitées de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 28 mars 2008 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge, sur ce même fondement, une somme globale de 4 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'EPINAY-CHAMPLATREUX versera au syndicat mixte d'aménagement du parc naturel Oise-Pays de France, à l'association Les amis de la Terre du val d'Ysieux, à l'association Val-d'Oise environnement et à l'association Luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement, une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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