Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN- YVELINES, dont le siège est sis rue des Pierrettes à Magnanville (78200), par Me Quere, avocat à la Cour ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0503819 du 2 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a refusé de corriger les valeurs locatives individuelles de 54 locaux commerciaux situés sur le territoire des communes de Magnanville, Buchelay et Mantes-la-Ville et refusé d'émettre des rôles complémentaires de taxe professionnelle en fonction des valeurs locatives réelles au titre des années 2001 à 2004 ;
2°) de faire droit au surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet en ce qu'elle concerne la valeur locative des locaux commerciaux situés sur le territoire de ces communes dans la communauté d'agglomération ;
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES soutient qu'en aucun cas la loi ne peut être regardée comme organisant le maintien forcé d'impositions irrégulièrement établies ; que tout autre principe méconnaîtrait le principe de la légalité et de la nécessité de l'impôt qui découle de l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que les services fiscaux ont l'obligation d'émettre et d'établir des impositions exactes ; que tant qu'elle n'est pas prescrite, une imposition qui n'est pas correctement établie doit être régularisée ; que les services fiscaux, pour ce faire, pouvaient avoir recours à la fois à la méthode des articles 1504 et 1505 du code général des impôts et à la méthode du 2° de l'article 1498 du même code ; qu'en l'absence de termes de comparaison disponibles au sein de la commune, le directeur des services fiscaux était tenu de recourir à des termes de comparaison pris en dehors de la commune ; qu'à défaut de pouvoir avoir recours à ces méthodes, celle de l'appréciation directe, prévue au 3° de l'article 1498 du même code, pouvait être utilisée ; que, comme le Tribunal, le directeur des services fiscaux a commis une erreur de droit ; que l'administration était nécessairement tenue de faire usage de termes de comparaison, qu'elle a d'ailleurs utilisés par la suite lors de l'établissement des procès-verbaux complémentaires des communes de Magnanville et Buchelay les 3 juillet 2006 et 3 mai 2007 adoptés successivement dans ces deux communes ; que ces irrégularités devaient être rétroactivement corrigées pour établir les impositions des années 2001 à 2004 ; que si les biens présentaient un caractère particulier ou exceptionnel en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, l'administration était tenue de recourir à des termes de comparaison extérieurs, loués à la date de référence de la dernière opération de révision des évaluations foncières, soit le 1er janvier 1970, qui ont ensuite été utilisés lors de l'établissement des procès-verbaux complémentaires des communes de Magnanville et de Buchelay en juillet 2006 et mai 2007 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES a, par lettre du 15 décembre 2003, demandé au directeur des services fiscaux des Yvelines de procéder, en vue de la rectification des cotisations de taxe professionnelle, à la révision de la valeur locative de cinquante-quatre locaux commerciaux situés sur le territoire des communes de Mantes-la-Jolie, Magnanville et Buchelay et de deux locaux à usage industriel situés sur le territoire de la commune de Porcheville et d'émettre, pour ces locaux, des rôles supplémentaires corrigés au titre des années 2001 à 2004 ; que le Tribunal administratif n'ayant fait droit à la demande qu'en ce qui concerne les locaux à usage industriel, la société relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande visant à annuler le refus de l'administration fiscale de procéder à la rectification de la valeur locative des locaux commerciaux, et d'émettre de nouveaux rôles corrigés en conséquence pour les années 2001 à 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes des articles 1504 et 1505 du code général des impôts : Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. et : Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ; que la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 1504 n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'administration fiscale à ne pas faire application de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'en l'absence d'un terme de comparaison approprié dans la commune, le local à évaluer peut être regardé comme présentant un caractère particulier au sens du a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, de nature à autoriser l'administration à recourir à un terme de comparaison pris hors de la commune ; que ne peuvent être utilisés comme termes de comparaison, pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, que les locaux-types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ; que lorsqu'aucune valeur locative ne peut être déterminée par application des règles prévues au 1° puis au 2° de cet article, par référence au loyer du bien ou à défaut par comparaison, l'administration est fondée, en vertu du 3°, à déterminer cette valeur par voie d'appréciation directe, à partir de la valeur vénale du bien à la date de référence du 1er janvier 1970 ;
Considérant qu'à la suite de la demande dont la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES a saisi le directeur des services fiscaux tendant à la révision de la valeur locative des locaux commerciaux situés sur les communes de Magnanville, Mantes-la-Jolie et Buchelay, l'administration fiscale a cherché à compléter la liste des locaux-types, en appliquant les règles posées par l'article 1504 du code général des impôts, après réunion de la commission communale des impôts, en vue de modifier ces valeurs pour les communes de Magnanville et Buchelay ; que la révision de ces listes s'est déroulée en plusieurs étapes et a donné lieu à l'émission d'un procès-verbal complémentaire le 3 juillet 2006 pour la commune de Magnanville, puis le 3 mai 2007 pour la commune de Buchelay qui tenait compte de l'affectation et de la situation locative des locaux à ces dates ; que la révision de ces valeurs locatives n'est entrée en vigueur qu'à compter de l'année 2007 pour un certain nombre de ces locaux et pour 2008 pour les autres et que l'administration fiscale a refusé d'opérer des rectifications et de modifier les rôles au titre des années 2001 à 2004 ;
Considérant que, s'agissant de ces locaux, l'administration fiscale a soutenu qu'elle était tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 1504 dès lors qu'elle ne pouvait choisir des termes de comparaison en dehors de la commune et n'a, à aucun moment, recouru, comme elle aurait dû le faire, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées, à l'une puis, à défaut, à l'autre des procédures prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 susmentionné qu'elle n'était pas dispensée de mettre en oeuvre, alors même qu'elle attendait les résultats de cette première procédure, les locaux régulièrement inscrits sur les procès-verbaux émis postérieurement aux années d'imposition ne pouvant être utilisés comme termes de comparaison ; que, par suite, et sans que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES soit dans l'obligation d'apporter la preuve, pour obtenir l'annulation de la décision attaquée que la correction de ces illégalités aurait nécessairement entraîné un surplus d'imposition à son profit s'agissant d'un recours en excès de pouvoir, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les impositions en litige n'étaient pas prescrites à la date de sa demande préalable, elle est fondée à soutenir que le refus de corriger les valeurs locatives des locaux en litige est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a refusé de corriger les valeurs locatives individuelles des locaux commerciaux situés sur le territoire des communes de Mantes-la-Jolie, Magnanville et Buchelay et refusé d'émettre des rôles de taxe professionnelle rectifiés en conséquence des ces corrections, au titre des années 2001 à 2004 ;
Sur les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La décision implicite du directeur des services fiscaux des Yvelines refusant de corriger les valeurs locatives de 54 locaux commerciaux situés sur le territoire des communes de Mantes-la-Jolie, Magnanville et Buchelay et d'émettre de nouveaux rôles de taxe professionnelle rectifiés en conséquence au titre des années 2001 à 2004, est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 0503819 du Tribunal administratif de Versailles du 2 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE00263 2