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20/12/2011 | FRANCE | N°10VE01824

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 décembre 2011, 10VE01824


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nabil A, demeurant Chez M. Salah B, au ..., par Zoughebi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913462 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2009 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à ti...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nabil A, demeurant Chez M. Salah B, au ..., par Zoughebi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913462 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2009 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient être entré en France en 2003 et avoir été salarié de l'association Emmaus qu'il a quittée en 2009 pour créer une entreprise ; que les autres salariés de l'association ont obtenu un titre de séjour ; que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; qu'il est bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il est intégré en France ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral attaqué précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis de ces stipulations n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que pour refuser à M. A le certificat de résidence portant la mention salarié , sur le fondement de ces stipulations, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la double absence de présentation, par l'intéressé, d'un visa pour une durée supérieure à trois mois et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside depuis six ans en France, où il a développé des liens personnels et professionnels stables et intenses, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et que ses parents notamment résident en Algérie ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, qui est hébergé chez un tiers, l'arrêté pris à son encontre le 16 octobre 2009 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte comme celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01824 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01824
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ZOUGHEBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-20;10ve01824 ?
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