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20/12/2011 | FRANCE | N°10VE01823

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 décembre 2011, 10VE01823


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamed Mohamed A, demeurant ..., par Me Braun, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913452 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; <

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3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamed Mohamed A, demeurant ..., par Me Braun, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913452 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; que le directeur départemental du travail aurait dû être consulté ; qu'ayant présenté une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier dans le secteur de la menuiserie, il a droit à être régularisé en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie d'une expérience professionnelle attestée par l'entreprise Bati Ema ; qu'étant parfaitement intégré en France où il réside depuis 2003, l'arrêté du préfet méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral attaqué précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de la Seine-Saint-Denis de soumettre pour avis, préalablement à sa décision, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de refus attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que M. A, qui a demandé le bénéfice de ces dispositions, se prévaut de son expérience dans les métiers du bâtiment et du contrat de travail conclu avec la société Rayan Bâtiment en qualité de chef de chantier en menuiserie ; que, toutefois, le certificat délivré par la société Bati, dépourvu de garanties d'authenticité suffisantes, ne suffit pas à permettre de tenir pour établi qu'il bénéficierait d'une qualification et d'une expérience particulière en qualité de chef de chantier ; que, dès lors, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, ressortissant égyptien, fait valoir qu'il est entré en France en 2003, et qu'il est bien intégré à la société française, il n'apporte pas de précisions quant aux attaches sociales et amicales qu'il aurait nouées dans ce pays, ni n'établit être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que, par suite l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d' injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01823 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01823
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-20;10ve01823 ?
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