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16/12/2011 | FRANCE | N°11VE02467

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 11VE02467


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yacine A, demeurant ..., par Me Cren ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012757 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;


2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yacine A, demeurant ..., par Me Cren ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012757 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale ;

Le requérant soutient que, par l'arrêté contesté, le préfet a omis de statuer sur sa demande de titre présentée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien alors qu'il lui avait été délivré un récépissé en ce sens ; que l'arrêté est entaché d'une violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, des articles 3 et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié avec une compatriote résidente en France et qu'ils sont parents d'un enfant né en 2010 en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, il n'établit pas avoir présenté, une demande sur un tel fondement notamment postérieurement au refus de regroupement familial opposé à son épouse par le même préfet le 14 décembre 2009 ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard des règles relatives à l'admission au séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, qui a été inscrit, entre septembre 2004 et juin 2010, en master d'économie à l'université d'Amiens, n'a validé que la première année du cycle de master ; que si M. A a entendu soutenir que des difficultés personnelles relatives à l'état de santé de son frère et de son épouse ont perturbé le déroulement des études de Master II à l'université d'Amiens, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que le caractère réel et sérieux des études qu'il poursuivait n'était pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (... ) ; que si M. A est marié depuis le 9 avril 2009 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant le 11 mai 2010, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que, comme il l'allègue, il n'aurait plus de famille en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, notamment, au caractère récent du mariage de M. A à la date de l'arrêté litigieux, et alors même qu'il ne pourrait bénéficier du regroupement familial en raison de l'insuffisance de ressources du couple, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 16 novembre 2010 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que le préfet aurait méconnu, en prenant la décision attaquée, les articles 3 et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens sont dépourvus des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, dès lors, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02467
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-16;11ve02467 ?
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