Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kumar A, demeurant chez M. Visayarajah B, ..., par Me Machetto ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101266 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Le requérant soutient :
- que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation de la gravité de son état de santé et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt un risque vital en l'absence de traitement de sa pathologie cardiaque et ne pourra suivre des traitements appropriés en Inde en raison de sa condition modeste et de l'absence de système de sécurité sociale ; qu'il a été de nouveau hospitalisé, opéré puis suivi à l'hôpital Foch en service de cardiologie à partir de décembre 2010 ;
- que le motif de l'arrêté selon lequel il n'aurait pas allégué de circonstances exceptionnelles ne saurait prospérer dès lors qu'il s'est prévalu de l'absence de prise en charge adaptée à son état de santé en Inde ;
- que le préfet s'est fondé à tort sur l'absence de production d'un visa de plus de 3 mois qui n'est pas exigé par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que l'arrêté attaqué viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'atteinte au droit au bénéfice de traitements médicaux lourds ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; que selon l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir informé le préfet antérieurement à la date de l'arrêté contesté de circonstances exceptionnelles, empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en refusant de délivrer le titre sollicité au motif que l'intéressé n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles, empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 19 janvier 2011, qui rejette la demande de renouvellement du titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade de M. A, ressortissant indien, né le 11 décembre 1959, a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 29 octobre 2010, qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une pathologie cardiaque qui a nécessité en mai 2008 le remplacement valvulaire aortique et de l'aorte ascendante par une valve mécanique et par un tube et que cette intervention a été suivie d'une décompensation cardiaque en juillet 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'hospitalisation de 2008 et des prescriptions de 2010 de médicaments au titre d'une affection de longue durée que M. A est contraint notamment à la prise d'anticoagulants et d'autres médicaments à visée cardio-vasculaire ; que M. A établit, par le certificat médical produit pour la première fois en appel rédigé le 28 juin 2011 par le docteur C, médecin du service de cardiologie à l'hôpital Foch de Suresnes, qui suit le requérant depuis 2008, qu'une rupture thérapeutique en relation avec sa pathologie cardiaque sévère serait de nature à mettre la vie du patient en danger ; que cependant si le requérant fait valoir que sa pathologie cardiaque n'avait pas été diagnostiquée en Inde, qu'il est de condition modeste et qu'en Inde la prise en charge médicale gratuite pour ce type de soins n'existe pas, il ne produit à l'appui de ses allégations que le certificat médical du 28 juin 2011 par lequel le cardiologue se borne à évoquer en termes généraux le caractère vraisemblable du manque de revenus de son patient ainsi que la possible indisponibilité du traitement dans le lieu de sa résidence en Inde ; que ces éléments insuffisamment précis et circonstanciés ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée quant à la possibilité, pour M. A, de bénéficier, en Inde, de soins appropriés et, ainsi, n'établissent pas qu'un renvoi dans ce pays l'exposerait à des risques d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle il a été pris, l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en relevant dans sa décision, après avoir indiqué que M. A ne pouvait se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour à un autre titre et ne produisait pas, en outre, un visa pour une durée supérieure à trois mois ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que le préfet aurait méconnu, en prenant la décision attaquée, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'atteinte à un droit au bénéfice de traitements médicaux lourds, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Considérant, dès lors, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE02462