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16/12/2011 | FRANCE | N°11VE02441

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 11VE02441


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Weixin A, demeurant ..., par Me Morosoli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012776 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ann

uler l'arrêté du 23 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre princi...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Weixin A, demeurant ..., par Me Morosoli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012776 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

Sur le refus de délivrance du titre de séjour :

- que la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il avait fait valoir le motif exceptionnel tiré de l'ancienneté de son séjour en France, de l'embauche en cuisine japonaise pour une société exploitant un restaurant à Paris et connaissant des difficultés de recrutement et que la décision attaquée ne se rapporte à aucun fait précis ;

- que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur droit en exigeant la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois alors que cette condition n'est pas opposable dans le cas d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur droit en exigeant la production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail alors que cette condition n'est pas opposable dans le cas d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'à supposer que le préfet se soit estimé saisi d'une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié en dehors de toute admission exceptionnelle au séjour, il a alors entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de sa compétence dès lors qu'aux termes de l'article R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail c'est au préfet qu'il appartient de viser le contrat de travail ;

- que le refus de séjour contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en décembre 2003 où il a maintenant fixé l'ensemble de ses centres d'intérêt, il est parfaitement intégré notamment par le travail pratiquement sans interruption depuis son arrivée, est diplômé et compétent en cuisine asiatique notamment japonaise où les difficultés de recrutement en Ile de France sont considérables et prouvées par la société qui veut l'embaucher ;

- que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la gravité des conséquences sur cette situation au regard de tout ce qui précède ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que celles développées à l'encontre du refus de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois, relève appel du jugement en date du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2./ La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ;(...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 dudit code : Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en outre, il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de ces dernières dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, annexée, à la date de la décision attaquée, à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision de refus de titre de séjour attaquée que celle-ci mentionne, notamment, que M. A n'a allégué d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne démontre pas avoir fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci par les services de la préfecture, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que cette décision qui précise ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le métier de cuisinier dont se prévaut l'intéressé ne figurait pas pour l'Ile-de-France sur la liste fixée par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 précité ; que, par suite, M. A, qui ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que si, ainsi qu'il le pouvait à titre gracieux, le préfet a également examiné si M. A pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de salarié à un autre titre que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs par lesquels, notamment l'absence d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, il a estimé que tel n'est pas le cas présentent un caractère surabondant ; qu'en outre M. A n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté son employeur avait engagé la procédure prévue à l'article R. 5221-11 du code du travail pour obtenir le visa d'un contrat de travail en vue de la délivrance éventuelle d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que la circonstance qu'il aurait joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail et un contrat de travail simplifié à durée indéterminée établi par son employeur, mais non visé, et concernant un emploi de cuisinier en cuisine japonaise , n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du code du travail que la demande d'autorisation de travail doit être effectuée par l'employeur lui-même ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention salarié au motif que cette demande n'était pas accompagnée d'un contrat visé par les autorités compétentes, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché d'erreur de droit l'arrêté attaqué ; que le requérant n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions des articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A, s'il démontre la réalité et la continuité de sa présence depuis six ans, ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière, que le couple a deux enfants résidant dans leur pays d'origine où résident également les parents du requérant ; que rien ne s'oppose par les pièces du dossier à la reconstitution de la cellule familiale en Chine où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle fait obligation à M. A de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité qui entacherait la légalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité qui entacherait la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02441
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MOROSOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-16;11ve02441 ?
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