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16/12/2011 | FRANCE | N°11VE02423

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 11VE02423


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice, par Me Enckell ; la COMMUNE DE MONTMORENCY demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0901160 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 avril 2011 qui l'a condamnée à verser à M. et Mme A une indemnité de 230 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative ;

La commune soutient que :

- l'exécution du jugement l...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice, par Me Enckell ; la COMMUNE DE MONTMORENCY demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0901160 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 avril 2011 qui l'a condamnée à verser à M. et Mme A une indemnité de 230 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- l'exécution du jugement l'expose à la perte définitive de la somme de 230 000 euros dès lors que les demandeurs ont souligné leurs difficultés financières et ont produit un relevé de compte alarmant relatif au commerce tenu par M. A ;

- le jugement est entaché d'illégalité en ce qui concerne tant l'absence de lien de causalité entre les faits et les préjudices invoqués, que l'erreur manifeste d'appréciation relative aux montants des préjudices constituant un enrichissement sans cause au profit des consorts A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Garaud, substituant Me Enckell, pour la COMMUNE DE MONTMORENCY, et de Me Renvoise, substituant Me Symchowicz, pour M. et Mme A ;

Considérant que, par le présent recours, la COMMUNE DE MONTMORENCY demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0901160 du 5 avril 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui l'a condamnée à verser à M. et Mme A une indemnité de 230 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis résultant de la faute commise par la commune en délivrant en 2006 un certificat d'urbanisme positif et un permis de construire illégaux ;

Considérant que l'article R. 811-16 du code de justice administrative dispose : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTMORENCY, qui a fait appel du jugement en cause par requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 11VE02422, soutient qu'elle est exposée à un risque de perte définitive de la somme accordée par le tribunal administratif dès lors qu'il est constant que les intéressés présentent de longue date des difficultés financières importantes et mises en avant devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des soldes bancaires débiteurs de 2008 et de mars 2011 du compte de M. A, que ne peut être exclu tout risque de perte définitive de l'indemnité accordée par le tribunal administratif, dans le cas où les conclusions d'appel seraient totalement ou partiellement accueillies ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE MONTMORENCY en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A une somme de 230 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONTMORENCY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE MONTMORENCY présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Il est ordonné le sursis à exécution du jugement n° 0901160 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 avril 2011 en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE MONTMORENCY à verser à M. et Mme A une somme de 230 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11VE02423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02423
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-03-02 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution. Conditions d'octroi du sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-16;11ve02423 ?
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