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16/12/2011 | FRANCE | N°10VE00951

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 10VE00951


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chia A veuve B, demeurant chez Mlle Joëlle C ..., par Me Fall, avocat ; Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907879 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de d

estination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2009 ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chia A veuve B, demeurant chez Mlle Joëlle C ..., par Me Fall, avocat ; Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907879 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

La requérante soutient :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- qu'il est entaché d'un vice de procédure par méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades dès lors que l'avis du médecin inspecteur n'expose aucun élément relatif ni à la gravité de sa pathologie ni au traitement approprié ; que l'avis ne démontre pas les conditions de l'accès aux soins dans le pays d'origine ;

- que l'administration a entaché d'une erreur manifeste son appréciation de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- que l'administration qui s'est bornée à reprendre l'avis superficiel du médecin inspecteur a ainsi renoncé à son pouvoir d'appréciation alors même que l'avis du médecin inspecteur ne lie pas l'administration ;

- que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'atteinte au droit au bénéfice de traitements médicaux pour la pathologie dont elle souffre, des attaches très fortes en France où elle vit avec sa fille, titulaire d'une carte de résident de 10 ans, et son époux réfugié et leur fille pour laquelle elle participe à l'entretien et l'éducation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- que le refus de séjour étant illégal, cette décision est dépourvue de base légale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B, née en 1954, souffre d'une hypertension artérielle, d'artérite des membres inférieurs, d'un diabète de type 2, d'une insuffisance rénale modérée et d'une dyslipidémie ; que, par son avis du 5 mars 2009, le médecin inspecteur de santé publique des Yvelines a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme A veuve B établit, par le rapport médical produit pour la première fois en appel rédigé le 4 mars 2010 par le docteur Koffi-Dago, médecin du service d'endocrinologie et diabétologie au Centre hospitalier universitaire de Yopougon d'Abidjan, qui suit la requérante depuis 2001 qu'en l'absence de toute sécurité sociale en Côte d'Ivoire, du caractère insuffisant des infrastructures publiques de soins du diabète et du caractère trop onéreux des soins dans le secteur privé au regard du pouvoir d'achat de l'intéressée et de ses enfants et de ses facteurs de risques cardio-vasculaires qui engagent son pronostic fonctionnel et vital qu'elle ne peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ; que cette pièce versée au dossier d'appel n'est pas contredite par le préfet des Yvelines qui, d'une part, s'est borné à se référer par la décision contestée à l'avis du médecin inspecteur sans rechercher si l'intéressée pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi et d'un traitement appropriés à son état de santé, d'autre part, s'est abstenu de toute défense ; que, dans ces conditions, Mme A veuve B est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que les motifs de l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines impliquent nécessairement que le préfet délivre la carte de séjour temporaire que Mme A veuve B avait sollicitée en qualité d'étranger malade ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A veuve B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à payer à Me Fall, avocat de Mme A veuve B, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0907879, en date du 3 novembre 2009, du Tribunal administratif de Versailles, ainsi que l'arrêté du 30 juillet 2009, du préfet des Yvelines, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A veuve B une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991, la somme de 1 500 euros à Me Fall, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A veuve B est rejeté.

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N° 10VE00951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00951
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-16;10ve00951 ?
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