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13/12/2011 | FRANCE | N°11VE01232

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 décembre 2011, 11VE01232


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jingzhu A, demeurant chez M. Shaoqin B ..., par Me Millet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006389 en date du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jingzhu A, demeurant chez M. Shaoqin B ..., par Me Millet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006389 en date du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, lui et son épouse sont présents depuis 2002 en France et résident chez leur fils qui leur a confié la garde de ses enfants ; qu'alors que leurs deux enfants, nés en 1971 et 1973, ainsi que leurs conjoints, sont titulaires d'une carte de résident et ont eux-mêmes fondés une famille, le couple, bien intégré sur le territoire français, ne dispose plus d'aucune attache en Chine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A fait valoir que lui-même et son épouse sont présents depuis 2002 en France, où ils résident chez leur fils, et qu'alors que leurs deux enfants, nés en 1971 et 1973, ainsi que les conjoints de ces derniers, sont titulaires d'une carte de résident, il est bien intégré sur le territoire national et ne dispose plus d'aucune attache en Chine ; que, toutefois, il est constant que l'épouse de M. A est elle-même dépourvue de titre de séjour ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le couple n'a quitté la Chine qu'en 2002 tandis que les intéressés étaient âgés de cinquante-trois et cinquante ans et que leur fils et leur fille, majeurs à l'époque, étaient déjà installés en France depuis plusieurs années ; qu'il n'est justifié d'aucune circonstance de nature à établir que la présence permanente des époux A auprès de leurs enfants et petits-enfants serait indispensable, ni qu'ils ne pourraient normalement poursuivre leur vie de couple à l'étranger et, en particulier, dans le pays dont ils sont tous deux ressortissants et où ils se sont mariés ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs et alors, de surcroît, que le requérant, qui se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche datée du 20 août 2009, ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle ou sociale, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01232
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-13;11ve01232 ?
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