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13/12/2011 | FRANCE | N°10VE02097

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 décembre 2011, 10VE02097


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Delesse, avocat à la Cour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912920 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest

es et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Delesse, avocat à la Cour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912920 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration fiscale a violé le principe du contradictoire, entachant de ce fait la procédure d'imposition d'une irrégularité ; qu'en effet, de graves problèmes de santé ont entraîné son hospitalisation durant plus de six mois, ce qui constitue une circonstance relevant de la force majeure ; que cette circonstance a été portée à la connaissance de l'administration fiscale, qui n'a pas suspendu les opérations de vérification ; qu'en ne l'informant pas des documents obtenus auprès de la SARL Action totale sécurité, de la société Hola surveillance et de l'URSSAF, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et a entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité ; qu'il avait au cours des années litigieuses deux enfants mineurs à charge au Bénin et que, par suite, le nombre de parts à retenir au titre de son quotient familial est de quatre et demie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, suite à l'examen de sa situation fiscale personnelle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ;

Considérant qu'à la suite de la réception le 20 mars 2008 de l'avis du 17 mars 2008 par lequel l'administration fiscale l'informait de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006 et précisait qu'il pouvait se faire assister ou représenter pour ce contrôle, M. A a informé le vérificateur par courrier du 2 avril 2008 qu'il s'était rendu au Bénin en raison d'un drame survenu dans sa famille ; que si, en adressant à l'administration fiscale trois certificats médicaux des 23 avril, 26 mai et 22 août 2008 indiquant qu'il était sous traitement et devait observer un repos médical, M. A a justifié de son incapacité à suivre la procédure de vérification, il n'a justifié, ni en cours de contrôle, ni au cours de la procédure contentieuse, de sa décision de ne pas se faire représenter pour les besoins de cette procédure de vérification ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure de contrôle serait irrégulière faute de dialogue contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ; que, contrairement à ce qu'affirme M. A, ces dispositions ne font pas obligation à l'administration fiscale d'informer le contribuable de tous les renseignements obtenus des tiers qu'elle a pu évoquer au cours de la procédure d'imposition sur lesquels elle ne s'est pas fondée pour asseoir l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. A au titre des années 2005 et 2006 résultent de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des versements constatés sur ses comptes bancaires et provenant de la SARL Action totale sécurité dont il était associé à hauteur de 50 % du capital et de la société Ceurties dans laquelle il était salarié ; que les propositions de rectification du 5 novembre 2008 et du 2 décembre 2008 précisaient que l'administration fiscale avait obtenu ses relevés bancaires auprès des établissements teneurs de ses comptes et avait constaté que ces sociétés lui avaient versé des sommes qu'il n'avait pas déclarées ; qu'était joint en annexe le détail des versements en cause ; qu'ainsi, M. A a été informé de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés par l'administration fiscale pour fonder les redressements notifiés ; que les renseignements obtenus auprès de la SARL Action totale sécurité, de la société Hola surveillance et de l'URSSAF n'ont pas fondé ces redressements et n'avaient, par suite, pas à faire l'objet d'une information ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, que, par les motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, il y a lieu d'écarter, d'une part, le moyen tiré de ce que les bases d'imposition retenues par l'administration fiscale seraient exagérées et, d'autre part, le moyen tiré de ce que le quotient familial de M. A devait être porté à quatre parts et demie pour calculer son impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02097
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SCP MICHELE DELESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-13;10ve02097 ?
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